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08/04/1998 | FRANCE | N°96-15532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 96-15532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant Quartier la Baume, résidence Les Moulins, bâtiment A2, 83190 Ollioules,

2°/ de M. Philippe Y..., dont la dernière adresse connue est Quartier la Baume, résidence Les Moulins, bâtiment A2, 83190 Ollioules,

3°/ de l

a Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°/ de M. Michel X..., demeurant Quartier la Baume, résidence Les Moulins, bâtiment A2, 83190 Ollioules,

2°/ de M. Philippe Y..., dont la dernière adresse connue est Quartier la Baume, résidence Les Moulins, bâtiment A2, 83190 Ollioules,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la CARMF a déposé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence une requête aux fins de rectification d'une erreur matérielle d'un arrêt rendu par cette cour d'appel, confirmant un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel se borne à énoncer que le requérant, régulièrement convoqué, n'est ni comparant ni représenté et qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, s'agissant d'une procédure orale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il suffisait que les parties aient été appelées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-15532
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Procédure - Convocation du requérant - Caractère suffisant.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-15532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15532
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