AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Y... Anica,
2°/ M. Z... Anica, demeurant tous deux ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 janvier 1996 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de la société Réunibail, société en nom collectif, dont le siège est ... (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Réunibail, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable leur appel d'un jugement rendu au profit de la société Réunibail ;
Mais attendu que, selon l'article 914 du nouveau Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l'instance peuvent être déférées à la cour d'appel par simple requête ;
Et attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que lorsque la partie qui le forme ne peut exercer aucun autre recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...;
les condamne à payer à la société Réunibail la somme totale de 12 000 francs ;
Les condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.