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08/04/1998 | FRANCE | N°96-15430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-15430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat de la copropriété La Grande Fourche, représentée par M. Armand Vagelli, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moy

ens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit du syndicat de la copropriété La Grande Fourche, représentée par M. Armand Vagelli, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans Assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat de la copropriété La Grande Fourche, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndic, après avoir perçu les indemnités d'assurance pour réparer les dommages subis par l'immeuble, avait commandé des travaux et les avait réglés bien qu'ils n'eussent été que partiellement exécutés, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et appliquant exactement la clause d'exclusion de garantie figurant dans la police pour les détournements de fonds, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en l'espèce le syndic avait procédé à des règlements erronés ou abusifs ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt n'ayant pas condamné les Mutuelles du Mans à garantir le syndicat des copropriétaires du montant des charges et honoraires perçus par la société Immobilière Graziani de 1987 au premier semestre 1990, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Mutuelle du Mans Assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle du Mans Assurances à payer au syndicat de la copropriété La Grande Fourche la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15430
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 19 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-15430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15430
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