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08/04/1998 | FRANCE | N°96-14483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-14483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chossière construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de M. X... Page, demeurant 616, rue du Collège, 69400 Villefranche, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chossière construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), au profit de M. X... Page, demeurant 616, rue du Collège, 69400 Villefranche, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Chossière construction, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1996), que M. Z..., ayant chargé de la rénovation d'un immeuble la société Chossière construction, a assigné celle-ci, après expertise, en réparation de désordres ;

Attendu que la société Chossière construction fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 129 867 francs en réparation des désordres de la charpente, alors, selon le moyen, "1°) que seul peut être réparé le préjudice imputable à la faute alléguée;

que la cour d'appel, qui a relevé seulement que les travaux avaient "contribué" à déstabiliser la charpente, ne pouvait condamner l'entrepreneur à en payer la réfection totale (violation de l'article 1147 du Code civil);

2°) que les travaux préconisés par l'expert, dont le rapport a été dénaturé, n'étaient pas de simples travaux de "renforcement", l'expert ayant, au contraire, opiné que "la charpente était à refaire entièrement" et évalué le coût de cette réfection totale (violation de l'article 1134 du Code civil);

3°) qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer exactement le dommage;

qu'en l'état d'un rapport d'expertise qui estimait à 129 867 francs la réfection de la charpente en précisant qu'il ne s'agissait que d'un ordre de grandeur et que les travaux ne pouvaient être chiffrés avec exactitude sans une nouvelle expertise, la cour d'appel ne pouvait sans aucun motif fixer le préjudice à cette somme (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur devait réparer les désordres de la charpente, dont elle a souverainement évalué le coût, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise de M. Y... et en écartant les conclusions de l'autre expert, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui relève, dans ses motifs, qu'à bon droit les premiers juges avaient exclu le paiement d'une somme de 5 400 francs hors taxes, pour la surélévation de la porte de la cave, condamne, dans son dispositif, la société Chossière construction à payer une somme globale de 17 224 francs hors taxes, incluant le coût de ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chossière construction au paiement de la somme de 5 400 fancs hors taxes au titre de la surélévation de la pente de la cave, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Chossière construction la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14483
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile, section 1), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-14483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14483
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