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08/04/1998 | FRANCE | N°96-13372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-13372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Jeanne A..., veuve C..., demeurant ...,

2°/ de M. Pierre-Yves C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Florence C..., épouse B..., demeurant ...,

4°/ de Mme Isabelle C..., épouse Z..., demeurant ...,

5°/ de M. François C..., demeurant ..., pris en leur qualité

d'héritiers de M. Guy C..., décédé le 21 mars 1986 à Grasse,

6°/ de la société civile de gestion Di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Jeanne A..., veuve C..., demeurant ...,

2°/ de M. Pierre-Yves C..., demeurant ...,

3°/ de Mme Florence C..., épouse B..., demeurant ...,

4°/ de Mme Isabelle C..., épouse Z..., demeurant ...,

5°/ de M. François C..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de M. Guy C..., décédé le 21 mars 1986 à Grasse,

6°/ de la société civile de gestion Dickens, dont le siège est ...,

7°/ de M. Jules X..., demeurant ...,

8°/ de l'entreprise Caldet Connet, dont le siège est ...,

9°/ de M. Alain E..., demeurant ...,

10°/ de M. Maurice D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société civile de gestion Dickens les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., l'entreprise Caldet Connet, M. E... et M. D... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1996), que la société civile de gestion Dickens, bénéficiaire d'un permis autorisant la construction d'ouvrages en partie souterraine et à flanc de falaise sur un terrain lui appartenant, à la condition de ne pas détruire la paroi rocheuse encadrant l'ouverture à pratiquer sur la mer, a chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux M. Y..., architecte, et des travaux de terrassement, maçonnerie et de revêtement l'entreprise X...;

qu'un arrêté municipal du 16 avril 1977 a ordonné l'interruption des travaux commencés au mois de novembre 1976, au motif que la paroi rocheuse avait été enlevée en violation des prescriptions du permis de construire;

que par un jugement du 30 avril 1979, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré les cogérants de la société Dickens et M. Y... coupables d'infraction aux dispositions du permis de construire et ordonné la remise en état des lieux;

qu'après exécution de la mesure, la société Dickens a assigné M. Y... en remboursement de ses débours;

que plusieurs appels en garantie s'en sont suivis ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande principale, alors, selon le moyen, "d'une part, que la personne condamnée par le juge pénal à exécuter une peine ne peut demander à un tiers de lui rembourser le coût d'exécution de cette peine;

que la condamnation à la remise en état des lieux, ordonnée en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme constitue une peine;

qu'en application du jugement rendu le 30 mai 1979 par le tribunal correctionnel de Nice, la SCI Dickens a fait réaliser des travaux de remise en état de la façade;

qu'en accueillant la demande de remboursement du coût de ces travaux présentée par la SCI Dickens contre l'architecte, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme et 1147 du Code civil;

d'autre part, que la responsabilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage ne peut être retenue que si ce dernier établit un manquement de l'architecte à une obligation contractuelle;

qu'en condamnant l'architecte à payer des dommages-intérêts au maître d'ouvrage, sans avoir caractérisé l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant relevé, par un motif non critiqué, que la société Dickens était tenue en sa qualité de civilement responsable, le moyen, qui soutient que cette société a fait l'objet d'une condamnation pénale, est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il avait déposé la demande de permis de construire dont les dispositions restrictives lui étaient connues et que le juge pénal avait définitivement jugé que ses agissements avaient entraîné la dégradation du site, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'architecte avait l'obligation envers la société Dickens de mener à bien la construction, ce qui n'avait pas été le cas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause du géologue, M. C..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le géologue est responsable des dommages résultant de travaux exécutés conformément à ses instructions;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les travaux ont été réalisés par l'entrepreneur X... selon les instructions du géologue C...;

qu'en mettant cependant ce dernier hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

d'autre part, que le géologue doit signaler au maître d'oeuvre les risques résultant de l'exécution des travaux, même dans l'hypothèse où sa mission est limitée à donner un avis technique que le maître d'oeuvre peut refuser de suivre;

que, dans ses conclusions d'appel, l'architecte avait reproché au géologue, d'une part, de n'avoir pas vu, avant les travaux, qu'un traitement préalable du terrain s'imposait et, d'autre part, la nécessité d'arrêter les terrassements, de stopper les tirs de mine et de consolider la corniche lorsque celle-ci a présenté des signes d'instabilité;

qu'en rejetant cependant l'appel en garantie formé par l'architecte à l'encontre du géologue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait précisé à M. Y... que le rôle du géologue ne pouvait excéder les limites d'un avis technique qu'il était libre de suivre ou non, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'architecte supportait l'entière responsabilité du chantier, ce qui était conforme à sa mission et qu'il ne pouvait s'exonérer de tout ou partie de ses fautes en invoquant le rôle joué par M. C... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 9 000 francs à la société Dickens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13372
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Travaux de construction - Architecte maître d'oeuvre - Manquement à son obligation de mener à bien la construction entreprise.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-13372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13372
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