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08/04/1998 | FRANCE | N°96-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 96-11922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guldager électrolyse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Générale de chauffe, dont le siège est ...,

2°/ de la société SOREV, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guldager électrolyse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit :

1°/ de la compagnie Générale de chauffe, dont le siège est ...,

2°/ de la société SOREV, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Guldager électrolyse, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie générale de chauffe, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Guldager electrolyse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sorev ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Compagnie générale de chauffe (CGC) avait, le 26 juin 1986, interjeté appel du jugement du tribunal de commerce rendu le 18 juin 1984, qu'à son tour la société Guldager avait, le 8 janvier 1993, relevé appel du même jugement qui ne lui avait été signifié que le 16 décembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, faisant application de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit que les appels principal et incident étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Guldager, qui était chargée de mettre en place sur chaque réseau d'eau chaude sanitaire un système destiné à prévenir les risques de corrosion en exécution d'un contrat signé avec la seule CGC, de surveiller et d'entretenir ce système, avait manqué à ses obligations contractuelles et constaté que la quasi-totalité des canalisations était rouillée, que celles de petits diamètres étaient totalement obstruées et que la société Guldager ne pouvait soutenir que les constatations de l'expert relatives à la corrosion avancée des sous-stations visitées ne devaient pas être étendues aux 44 sous-stations concernées par le litige, d'autre part, relevé que la société Guldager avait eu connaissance des nombreuses interventions de la CGC sur son réseau qu'elle avait tolérées, allant parfois jusqu'à prodiguer ses conseils pour rémédier aux incidents de corrosion et d'obstruction des canalisations de certaines sous-stations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef en mettant à la charge de la société Guldager une part du coût du remplacement des réseaux garantis dont elle a souverainement apprécié le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guldager électrolyse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guldager électrolyse à payer à la Compagnie générale de chauffe la somme de 9 000 francs, et rejette la demande de la société Gudager électrolyse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11922
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-11922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11922
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