AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 96-11.714 formé par :
1°/ M. Ferdinand Z..., demeurant ...,
2°/ M. René Y..., demeurant ...,
3°/ M. Dominique B..., demeurant ...,
4°/ M. Raymond F..., demeurant ...,
5°/ M. Jean-Jacques C..., demeurant ...,
6°/ M. Julien D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Henri G..., demeurant à Violési, 13320 Bouc-Bel-Air, défendeur à la cassation ;
En présence de : Mme Simone A..., née X..., venant aux droits de son époux décédé, Roger A..., demeurant 397, Corniche Kennedy-Les-Alfilles, ... ;
II. Sur le pourvoi n° N 96-11.849 formé par Mme Simone A..., née X..., venant aux droits de son époux décédé, Roger A..., en cassation d'un même arrêt rendu au profit de M. Henri G..., défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. Ferdinand Z...,
2°/ M. René Y...,
3°/ M. Dominique B...,
4°/ M. Raymond F...,
5°/ M. Jean-Jacques C...,
6°/ M. Julien D..., Les demandeurs aux pourvois n°s R 96-11.714 et N 96-11.849 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de MM. Z..., Y..., B..., E... Pierre, Le Quere et D... et de Mme A..., de Me Le Prado, avocat de M. G..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s R 96-11.714 et N 96-11.849 ;
Sur le moyen unique des pourvois n°s R 96-11.714 et N 96-11.849 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné, avec exécution provisoire, MM. Z..., Y..., B..., F..., Le Quéré et D..., ainsi que Mme A... (les consorts Z...) à payer à M. G... une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement;
que, sur requête des consorts Z..., qui avaient interjeté appel de cette décision, une ordonnance d'un premier président a subordonné l'exécution provisoire à la constitution d'une caution bancaire;
que les consorts Z... ayant postérieurement à cette ordonnance versé le montant de la condamnation en principal, M. G... les a assignés en paiement des intérêts dus à compter du prononcé du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, lorsque le premier président de lacour d'appel subordonne à la constitution d'une garantie l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel, ordonnée par le juge de première instance, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la constitution de la garantie;
qu'en décidant néanmoins que ces intérêts sont dus à compter de la décision de première instance jusqu'au jour du paiement, intervenu antérieurement à la constitution de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil, ensemble les articles 517 et 523 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les pouvoirs reconnus par la loi au premier président de subordonner l'exécution provisoire d'une décision à la constitution d'une garantie est sans effet sur le point de départ des intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z..., Y..., B..., F..., Le Quéré, D... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.