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08/04/1998 | FRANCE | N°96-11704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 96-11704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allianz Via Assurances, société anonyme venant aux droits de la société d'assurances Allianz Via IARDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, e

n l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Allianz Via Assurances, société anonyme venant aux droits de la société d'assurances Allianz Via IARDT, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via Assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995) et les productions qu'en exécution d'un arrêt du 10 mai 1991 condamnant M. X... à payer diverses sommes à la société anonyme Via Assurances IARD Nord et Monde, cette société a fait diligenter en novembre 1993 des procédures de saisie-exécution et de saisie-vente;

que M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins notamment de voir annuler ces procédures diligentées par une compagnie d'assurances dont la dénomination avait changé à plusieurs reprises;

qu'après avoir relevé que la compagnie poursuivante après s'être dénommée Allianz Via IARD avait pris la dénomination de Avibercy Holding et que celle-ci était distincte de Allianz Via Assurances, un jugement a prononcé la nullité des procédures de saisie;

que la société Allianz Via Assurances a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les procédures d'exécution entreprises par la société Via Assurances IARD Nord et Monde, alors que, selon le moyen, la nullité d'un acte entaché d'une irrégularité de forme ne peut en entraîner la nullité que s'il en résulte un grief pour la partie qui l'invoque;

qu'en retenant comme grief l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé M. X... de plaider contre la compagnie "sous sa dénomination exacte et actuelle" bien que le jugement et l'arrêt eussent été rendus contre la compagnie sous cette même dénomination, Allianz Via Assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que la nullité des actes d'exécution au regard des dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile a causé un grief à M. X..., qui n'a pu diriger son action contre la compagnie d'assurances sous sa dénomination exacte et actuelle et alors que cette même compagnie entretient la confusion sur sa dénomination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz Via Assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz Via Assurances à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11704
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°96-11704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11704
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