AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joachim X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Bermic électronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Bermic électronic en qualité de magasinier à compter du 22 mai 1990;
que n'ayant pas repris son activité à l'issue de sa période de congés payés du 30 décembre 1991 au 30 janvier 1992, il a été licencié le 27 avril 1992 pour faute grave, au motif d'absences injustifiées;
qu'estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.