La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°95-45415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 95-45415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Te

rrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par Mme X..., le 19 septembre 1991, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans;

que le 6 août 1952, l'employeur a rompu le contrat pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que si, selon l'article L. 122-41 du Code du travail, l'employeur doit, en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée pour un motif disciplinaire, avertir le salarié des griefs retenus contre lui, une telle exigence est respectée lorsque, comme en l'espèce, d'une part, la notification de la sanction se réfère à des fautes dont la teneur avait été portée à la connaissance du salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et précise que les explications fournies par l'intéressé n'ont pas permis à l'employeur de modifier son appréciation, et d'autre part, que le salarié a, en contestant les fautes qui lui étaient reprochées, admis connaître exactement les griefs retenus contre lui;

que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la lettre de licenciement faisait état d'une faute grave discutée lors de l'entretien préalable et que la lettre de convocation à cet entretien explicitait la teneur de cette faute, ce dont il résultait que M. Y... avait nécessairement connaissance des griefs ayant présidé à la rupture de son contrat, dont il avait d'ailleurs contesté le bien fondé dès réception de la lettre de convocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-41 du Code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée ;

Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de rupture ne comportait aucun motif, la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture prononcée pour faute grave n'était pas justifiée, peu important que l'employeur ait, comme il le devait, indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable les griefs formulés contre lui;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a dit que M. Y... était fondé à obtenir la prime de précarité prévue à l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de ce texte que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 4 834,60 francs, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du salarié portant sur l'indemnité de précarité ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45415
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification - Rupture - Prime de précarité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Motivation nécessaire - et écrite.


Références :

Code du travail L122-3-4 et L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°95-45415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award