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08/04/1998 | FRANCE | N°95-44750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 95-44750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 95-44.750 formé par M. Robert X..., demeurant ... ;

II - Sur le pourvoi n° E 95-44.751 formé par la société Informatique du Galeizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lamelouze, 30110 La Grande Combe, en cassation du même arrêt rendu entre eux le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) ;

III - Sur le pourvoi n° F 95-44.752 formé par la société Informatique du Galeizon, société à responsabil

ité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 95-44.750 formé par M. Robert X..., demeurant ... ;

II - Sur le pourvoi n° E 95-44.751 formé par la société Informatique du Galeizon, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lamelouze, 30110 La Grande Combe, en cassation du même arrêt rendu entre eux le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) ;

III - Sur le pourvoi n° F 95-44.752 formé par la société Informatique du Galeizon, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) dans l'instance l'opposant à M. X..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 95-44.750, E 95-44.751 et F 95-44.752 ;

Attendu que M. X... a été engagé verbalement en 1980 par M. Y..., gérant de la Compagnie informatique du Galeizon automatique logique électronique (CIGALE);

qu'il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 1990, et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de licenciement, de rappels de salaires et de congés payés et de frais de déplacement ;

Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la société CIGALE :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en violation, selon le pourvoi, des articles 1134, 1315, 2227 et 4 du Code civil, 4 du Code de procédure pénale, 15, 16, 132, 138, 139, 142, 144 du nouveau Code de procédure civile, L. 143-14, L. 122-9, R. 122-1, L. 122-14-4 à L. 122-14-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être dûment motivée;

qu'en l'espèce, il résultait de l'arrêt partiellement avant-dire droit du 13 octobre 1993, que la convention collective de la métallurgie alésienne invoquée par M. X... pour réclamer le remboursement de ses frais de déplacement était applicable en l'espèce, ce que ne contestait pas l'employeur;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer dans son arrêt postérieur du 31 mai 1995 la même convention collective inapplicable aux demandes d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté;

que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la simple référence au compte APE ne suffisait pas à déterminer l'applicabilité de la convention collective de la métallurgie alésienne, compte tenu de l'activité réelle de l'entreprise, la cour d'appel, sans être liée par les motifs de l'arrêt avant-dire droit, a justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44750
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Simple référence au compte APE (non) - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), 13 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°95-44750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44750
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