AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Scouts guides de Moselle Est, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Forbach (activités diverses), au profit de Mme Yolande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que l'association Scouts guides de Moselle Est s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 12 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Forbach sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail et présentait un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant suscptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Scouts Guides de Moselle Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.