AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud le 9 février 1989 en qualité d'agent d'exécution, classé agent technique hautement qualifié;
qu'estimant exercer les fonctions de contrôleur des prestations d'assurance sociale et d'accidents du travail selon la terminologie en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 dans la convention collective nationale des agents des organismes de sécurité sociale et son avenant du 14 mai 1992, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour reconnaître au salarié la qualité d'agent de contrôle, la cour d'appel se borne à relever qu'il effectuait des contrôles et des enquêtes pour fraudes auprès des salariés et des tiers en vertu d'un ordre de mission permanent reçu en 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie qui soutenait que le salarié n'avait jamais exercé, à titre principal, les fonctions et les responsabilités affectées par les textes aux agents de contrôle, qu'il n'avait jamais effectué de vérifications comptables, que sa contribution à de telles enquêtes n'avait jamais représenté qu'une partie minime de son activité qui était, pour l'essentiel, celle d'un simple enquêteur, que l'autonomie dont il prétendait disposer n'était que très relative et qu'il ne pouvait se prévaloir ni de la formation initiale ni de la formation continue nécessaire pour justifier de la qualité de contrôleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Yves X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.