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08/04/1998 | FRANCE | N°95-43442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 95-43442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Picardie serrures, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ la société Bernier Degeorge, société anonyme dont le siège social est ...,

3°/ la société MBA Menuiseries bois aluminium, société anonyme dont le siège social est ...,

4°/ la société Decayeux, société anonyme dont le siège social est 80210 Feuquières-en-Vimeu, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'

Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Picardie serrures, société anonyme dont le siège social est ...,

2°/ la société Bernier Degeorge, société anonyme dont le siège social est ...,

3°/ la société MBA Menuiseries bois aluminium, société anonyme dont le siège social est ...,

4°/ la société Decayeux, société anonyme dont le siège social est 80210 Feuquières-en-Vimeu, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Picardie Serrures, Bernier Degeorge, MBA Menuiseries bois aluminium et X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1995), que M. Y..., engagé depuis le 1er juillet 1986, en qualité de VRP, par les sociétés Bernier Degeorge et Picardie serrures, a été licencié le 12 mai 1992 pour faute grave;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a introduit une action prud'homale à laquelle il a attrait les sociétés X... et MBA menuiserie bois aluminium qui formaient avec les premières le Groupe Decayeux et pour lesquelles il aurait également exercé l'activité de représentation ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'un contrat VRP entre M. Y... et chacune des sociétés X... et MBA menuiserie bois aluminium, dit abusive la rupture desdits contrats, condamné la société X... à payer à M. Y... une somme à valoir sur le montant des dommages-intérêts dus par cette dernière et ordonné une expertise, alors, selon le moyen, que s'il résulte des constatations de fait de la cour d'appel que M. Y... a pu agir dans le cadre de sociétés étroitement imbriquées et sous la direction de M. X... pour les sociétés MBA et X..., ce qui aurait pu éventuellement justifier que lesdites sociétés soient considérées comme employeurs conjoints, il ne résulte d'aucune constatation de fait que M. Y... ait agi pour le compte de chacune de ces sociétés dans le cadre d'un contrat de travail distinct ;

que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail distinct entre chacune des sociétés X... et MBA et M. Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil;

qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'au moment des faits, le salarié exerçait encore pour le compte des sociétés X... et MBA une mission de représentation, ne pouvait analyser les courriers des 10 avril et 19 mai 1992 par lesquels les sociétés X... et MBA soutenaient que M. Y... n'avait jamais été leur salarié, en des actes de rupture de contrats de travail dont l'existence était contestée;

que la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait exercé une activité de représentation pour le compte des sociétés X... et MBA, sous leur contrôle et suivant leurs directives, dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... était lié à chacune de ces sociétés par un contrat de travail qui n'a été rompu que par les lettres des 10 avril et 19 mai 1992 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... par les sociétés Bernier Degeorge et Picardie serrures, alors, selon le moyen, que, s'agissant du grief pris de ce que M. Y... aurait obstinément refusé, malgré les multiples mises en demeure verbales et écrites, d'accomplir les tâches lui incombant, la cour d'appel, qui a constaté que, d'évidence, la nature du produit, la porte à installer, impliquait le relevé, lors de la prise du marché, de certaines cotes et mesures auxquelles, au demeurant, M. Y... aurait, jusqu'à fin 1991, habituellement procédé, assurant en outre le contrôle et le suivi des chantiers de pose, réceptionnant les chantiers et rendant compte à l'employeur des difficultés relatives à la pose et à des finitions de réception, ne pouvait affirmer que les sociétés Bernier Degeorge et Picardie serrures ne pouvaient exiger de l'intéressé qu'il accomplisse, dans le domaine des prises de cotes, des études de faisabilité, des liaisons avec des chantiers de pose, des réunions de chantier et de la réception de chantiers visés à la lettre de licenciement, des tâches complémentaires constituant en fait l'activité principale de l'intéressé par rapport à celle de la représentation commerciale;

qu'en admettant ainsi que les tâches complémentaires imparties à M. Y... ne relevaient pas de ses obligations contractuelles, ce qui enlevait au refus du salarié tout caractère fautif, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser quelle était l'étendue des obligations réciproques des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

que, de plus, en considérant qu'indépendamment des griefs énoncés, le véritable motif du licenciement était le refus opposé par le salarié à la modification d'un contrat dont elle n'a cependant pas précisé les modalités initiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail;

que, de surcroît, s'agissant du grief relatif aux marchés de Vaulx-en-Velin et Toulon traités dans des conditions totalement aberrantes, l'employeur reprochait à M. Y... d'avoir, pour le chantier de Vaulx-en-Velin, adressé, en juillet 1991, des plans signés de sa main totalement inadaptés, ce qui laissait supposer qu'il ne s'était pas rendu sur le chantier, mais avait utilisé le travail de démarchage effectué antérieurement par son collègue;

que le coût de la remise en état de ce chantier a été de 150 000 francs;

que la cour d'appel qui, sans apprécier la gravité de la faute commise par M. Y... au vu des conclusions des sociétés, s'est contentée d'affirmer qu'elles n'étaient pas fondées à imputer à faute à leur représentant d'avoir traité des marchés dans des conditions aberrantes pour n'avoir pas pris en considération des contraintes relatives à des dimensions de portes et de travaux à exécuter et a retenu qu'au surplus, ce grief était contesté alors même qu'elle avait, par ailleurs, constaté que jusqu'à la fin 1991, M. Y... procédait habituellement à la prise de mesures et relevés de dimensions de portes, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'enfin, les sociétés ajoutaient que, pour le marché de Toulon, le chantier avait été réalisé sur les indications de M. Y... qui s'étaient avérées totalement fausses et que le coût de restauration des malfaçons relevées s'élevait à 512 584 francs;

qu'en écartant ce grief sans examen, au seul motif que les sociétés Bernier Degeorge et Picardie serrures n'étaient pas fondées à imputer à faute à leur représentant d'avoir traité des marchés dans des conditions aberrantes pour n'avoir pas pris en compte des contraintes relatives à des dimensions de portes et de travaux à exécuter, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait exiger de M. Y..., engagé en qualité de VRP, l'accomplissement de tâches complémentaires consistant en des études de faisabilité, des suivis et réceptions de chantiers, lesquelles tendaient à devenir son activité principale au préjudice de sa mission de représentation commerciale;

qu'elle a, d'autre part, pu décider que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié la conclusion de marchés à des conditions soi-disant aberrantes dès lors que celles-ci résultaient de l'exécution de tâches qui ne lui incombaient pas;

que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43442
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Rupture - Obligations de l'agent - Limites.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L751-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), 30 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°95-43442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43442
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