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08/04/1998 | FRANCE | N°95-43083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 95-43083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Commerce), au profit de Mlle Sandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rappor

teur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section Commerce), au profit de Mlle Sandra X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... a été engagée le 21 mars 1994 en qualité de VRP à plein temps par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED);

qu'après avoir démissionné le 5 mai 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de commissions ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la SGED fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP est réservé aux VRP exerçant leur activité à plein temps;

que le renvoi (1) précise que l'expression "à plein temps" a pour objet d'exclure les VRP qui n'exercent qu'une activité réduite à temps partiel;

que la Commission paritaire nationale d'interprétation a précisé que la notion "d'activité réduite à temps partiel" ne s'apprécie pas au regard de la seule dénomination donnée au contrat de travail mais notamment compte tenu des stipulations contractuelles de nature à permettre l'appréciation du caractère réduit de l'activité par rapport à une même activité à temps plein ;

qu'il était en l'espèce constant qu'aux termes des stipulations du contrat de travail de Mlle X..., le critère d'une activité à temps plein était la réalisation de 25 argumentations au moins par semaine et que ce critère n'avait pas été rempli par la salariée;

qu'en s'en tenant cependant à la dénomination du contrat de travail pour décider que la salariée avait droit à la ressource minimale forfaitaire allouée aux VRP exerçant effectivement leur activité à temps plein, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée avait exercé son activité à plein temps;

que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que la SGED fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP, la fixation de la rémunération relève du libre accord des parties, que néanmoins, lorsqu'un représentant est engagé à titre exclusif, il a droit à une ressource minimale forfaitaire déterminée ;

que lorsque la rémunération résultant de l'application des stipulations contractuelles est inférieure à la ressource minimale forfaitaire, l'employeur n'est tenu que de compléter le montant du salaire contractuel dans la limite de la ressource minimale forfaitaire;

qu'en condamnant la SGED à payer à Mlle X... à la fois le montant intégral de la ressource minimale garantie et celui des commissions dues contractuellement, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et 5-1 de l'accord interprofessionnel des VRP ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni du jugement que le moyen pris en sa deuxième branche ait été soutenu devant les juges du fond;

qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon ce texte, que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire des salaires minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance;

qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes : 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps, 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps,... ;

Attendu que, pour condamner la SGED au paiement d'une somme à titre de salaire pour la période du 21 mars au 5 mai 1994, le conseil de prud'hommes a fait droit aux conclusions de la salariée qui calculait sa rémunération en fonction de son temps de présence dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la ressource minimale est un forfait correspondant à 80 fois le taux horaire du SMIC pour l'intégralité de la période d'emploi lorsque le salarié a été employé pour une période au moins égale à un mois et inférieure à deux mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents, le jugement rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43083
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire.


Références :

Accord national interprofessionnel du 03 octobre 1975 art. 5-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand (section Commerce), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°95-43083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43083
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