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08/04/1998 | FRANCE | N°95-41701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 95-41701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Jean Y...,

2°/ de Mme Louise Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., bâtiment 14, 91100 Corbeil-Essonnes,

4°/ de l'administration des Domaines, curateur à la succession vacante de M. JC Y..., dont le siège est ...,

5°/ d

u Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Jean Y...,

2°/ de Mme Louise Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Robert Y..., demeurant ..., bâtiment 14, 91100 Corbeil-Essonnes,

4°/ de l'administration des Domaines, curateur à la succession vacante de M. JC Y..., dont le siège est ...,

5°/ du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., le 1er septembre 1986, en qualité de secrétaire juridique à mi-temps, par contrat à durée déterminée de six mois;

que l'employeur, malade, a cessé ses activités et a écrit au salarié le 23 janvier 1987 pour lui signifier qu'il ne faisait plus partie du personnel à compter du 13 janvier 1987;

que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes;

que M. Y... étant décédé le 2 août 1990, le salarié a repris ses demandes à l'encontre de ses héritiers, M. Jean Y..., Mme Louise Y... et M. Robert Y..., ainsi que du GARP et de l'administration des Domaines, curateurs à la succession vacante ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré l'affaire en l'état à l'encontre des défendeurs cités, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée;

qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est borné à rappeler les moyens de défense du GARP et de l'inspection des Domaines, sans donner lui-même les raisons de sa décision d'irrecevabilité;

qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que l'employeur n'avait jamais fait l'objet d'une procédure collective et que l'administration des Domaines n'avait pas été nommée curateur ou administrateur provisoire de la succession de M. Y..., le conseil de prud'hommes a justifié la mise hors de cause du GARP et de l'administration des Domaines ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer l'affaire irrecevable en l'état à l'encontre des défendeurs cités, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision pour les consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions du salarié que celui-ci avait également dirigé ses demandes à l'encontre des consorts Y..., héritiers de son employeur, régulièrement cités, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre les consorts Y..., le jugement rendu le 7 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41701
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (Section activités diverses), 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°95-41701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41701
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