AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement le 10 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1°/ de L'Association syndicale du Lotissement du Lac 33 Pian, prise en la personne de son syndic, l'Agence immobilière Lamy dont le siège est ...,
2°/ de la société UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
en présence de :
la Compagnie Axa assurances région Aquitaine Bordeaux, dont le siège est avenue du Haut Levêque, Parc Technologique Europarc, 33600 Pessac, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et son assureur, la compagnie Axa assurances région Aquitaine Bordeaux, ont assigné l'Association syndicale du Lotissement du Lac et sa compagnie d'assurances l'UAP en réparation du préjudice causé au véhicule par la présence d'une jardinière non balisée implantée dans le lotissement ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le jugement, après avoir énoncé qu'il résulte de la maxime "electa una via non datur recursus ad alteram" qu'une fois que la partie lésée a exercé son option entre la voie pénale et la voie civile, il ne lui est plus possible de revenir en arrière et d'abandonner la juridiction saisie pour s'adresser à l'autre, retient qu'en déposant plainte auprès de la brigade de gendarmerie, M. X... avait saisi la juridiction pénale de l'accident et que sa demande d'indemnisation indépendamment de son action pénale constitue une action autonome qui, en l'absence du résultat de l'action pénale, n'est pas recevable ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux autrement composé ;
Condamne l'Association syndicale du Lotissement du Lac 33 Pian et la société UAP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.