La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°95-17809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 95-17809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société logement et patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 mars 1994 et le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :

1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), compagnie d'assurance, dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri X..., demeurant ...,

3°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., pris ès nom et ès

qualités de liquidateur amiable de la société Sieco,

4°/ de M. Alain B..., demeurant ..., pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société logement et patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 mars 1994 et le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :

1°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), compagnie d'assurance, dont le siège est ...,

2°/ de M. Henri X..., demeurant ...,

3°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., pris ès nom et ès qualités de liquidateur amiable de la société Sieco,

4°/ de M. Alain B..., demeurant ..., pris ès nom et ès qualités de liquidateur amiable de la société Sieco,

5°/ de la société Pechiney, société anonyme, dont le siège est ...,

6°/ de la compagnie Saint-Gobain, société anonyme, dont le siège est "Les Miroirs", ...,

7°/ de M. Yves A..., mandataire ad hoc de la société Sieco, demeurant ...,

8°/ de la société Lods-Deponds-Beauclair, dont le siège est ...,

9°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société logement et patrimoine, de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et B..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Saint-Gobain, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Vuitton, avocat de la société Pechiney, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la compagnie Union des assurances de Paris et la Mutuelle des architectes français ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 31 mai 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la Société des logis parisiens, devenue Société logement et patrimoine (SLP), maître de l'ouvrage, a, de 1971 à 1973, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes Lods-Déponds-Beaucair, assurée par la Mutuelle des architectes français, (MAF), chargé de la construction de maisons individuelles la société Sieco, depuis en liquidation amiable, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP);

que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a, après réception et expertise, assigné en réparation la société Sieco, la compagnie UAP, la MAF, M. X... en sa qualité d'ancien président directeur général de la société Sieco, les deux liquidateurs de celle-ci, ainsi que les sociétés Saint-Gobain et Pechiney, associées de la société Sieco ;

Attendu que la société SLP fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement du solde de réparation des désordres, formée à l'encontre de MM. B... et Z..., liquidateurs amiables de la société Sieco, alors, selon le moyen, "qu'engage sa responsabilité le liquidateur amiable d'une société qui omet de prévoir la provision nécessaire pour faire face aux conséquences éventuelles de la garantie des constructeurs, dont cette société n'est pas encore déchargée au jour de la liquidation;

qu'en déboutant la société SLP de son action en responsabilité contre les liquidateurs, au seul motif que les désordres n'étaient apparus qu'après la clôture des opérations de liquidation, sans constater que les liquidateurs avaient fait diligence pour qu'il puisse être fait face aux conséquences d'une éventuelle mise en jeu de la garantie décennale que l'assurance ne suffirait pas à couvrir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les liquidateurs de la société Sieco avaient veillé au maintien des garanties d'assurance de cette société auprès de la société UAP, ce qui s'était avéré efficace puisque le maître de l'ouvrage avait obtenu paiement de cet assureur et relevé qu'il ne pouvait être reproché à ces liquidateurs de n'avoir pas prévu de provision pour les éventuels sinistres à venir et que ceux dont la société SLP demandait réparation s'étaient révélés postérieurement à la clôture des opérations de la liquidation, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute quasi-délictuelle ne pouvait être reprochée à ces liquidateurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée contre M. X..., l'arrêt retient qu' une lettre de ce dernier, en date du 4 décembre 1972, ne peut engager sa responsabilité quasi-délictuelle dans la mesure où il ne faisait que donner des informations assez imprécises sur les engagements des deux actionnaires de la société Sieco ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette lettre, M. X... attestait que les deux groupes d'actionnaires avaient, dans le cas d'une dissolution anticipée, décidé de prendre en charge toutes les obligations découlant des activités de constructeur de leur filiale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1994 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mars 1994 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Société logement et patrimoine de ses demandes formées contre M. X... et les sociétés Saint-Gobain et Pechiney, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Union des assurances de Paris la somme de 8 000 francs, à la Mutuelle des architectes français la somme de 8 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Pechiney ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17809
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Liquidateur amiable d'une société commerciale chargée de travaux de construction - Omission de prévoir la provision nécessaire pour faire face aux conséquences de la garantie éventuelle des constructeurs - Sinistres révélés postérieurement à la clôture des opérations de liquidation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres réunies), 25 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°95-17809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award