AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Thiruchelyam Henric X...,
2°/ Mme Z... épouse Y...
X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Ernest, Aloyse, Charles A..., demeurant ...,
2°/ de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Henric X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux avocats :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours;
que l'appel n'est recevable, en matière d'incidents de saisie immobilière qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur poursuites de saisie immobilière du Comptoir des entrepreneurs, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé à M. A...;
que les époux X... soutenant que les actes de procédure qui leur avaient été délivrés étaient irréguliers en raison de l'inobservation de formalités substantielles, ont demandé au Tribunal de constater qu'ils étaient privés d'effet, ce qui rendait inopérant la continuation des poursuites ;
Attendu que l'arrêt a statué sur l'appel du jugement déboutant les époux X... de toutes leurs prétentions;
qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal n'avait été saisi d'aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu le 10 mai 1994 ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.