AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Midland Bank, dont le siège est 20, avenue Rapp, 75332 Paris Cedex 07, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 octobre 1995 par le juge de l'exécution de Bordeaux, au profit :
1°/ de M. Henri X...,
2°/ de Mlle Milhette Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 331-5 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date d'adjudication ;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, M. X... et Mlle Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement;
que le juge de l'exécution a ordonné la suspension provisoire des procédures d'exécution ;
Attendu que, pour rejeter la requête, en rétractation de son ordonnance formée par la Midland Bank, créancier poursuivant, le juge de l'exécution relève que si, selon l'article 703 du Code de procédure civile, le tribunal de grande instance, statuant en audience des saisies immobilières, est seul compétent pour connaître des incidents de saisie et accorder au saisi un délai de grâce lorsque la date de l'adjudication a été fixée, l'article L. 331-5 du Code de la consommation, qui ne distingue pas entre les différentes procédures d'exécution, est issu de dispositions spécifiques qui dérogent aux règles générales régissant la procédure de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 octobre 1995, entre les parties, par le juge de l'exécution de Bordeaux;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne ;
Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.