AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1995 par le juge de l'exécution de Bernay, au profit :
1°/ de M. Ronald X...,
2°/ de Mme Ronald X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 331-3, alinéa 3. ancien du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le juge de l'exécution ne peut ordonner la suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir été saisi avant la date de la publication du commandement de saisie et de statuer avant la fixation de la date d'adjudication ;
Attendu que les époux X..., ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes;
que le juge de l'exécution, statuant sur requête de la commission de surendettement, a par ordonnance du 19 juin 1995, ordonné la suspension provisoire, pour une durée de 3 mois, des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des débiteurs, spécialement de la saisie de leur immeuble dont l'adjudication était prévue pour le 5 juillet suivant ;
Attendu que pour rejeter la requête en rétractation de son ordonnance formée par la Banque La Hénin, créancier poursuivant, le juge de l'exécution relève que la procédure de surendettement constitue elle-même une procédure d'exception et que l'article L. 331-3 ancien du Code de la consommation ne distingue pas les différentes procédures d'exécution;
qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 1995, entre les parties, par le juge de l'exécution de Bernay;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance d'Evreux (juge de l'exécution) ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.