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08/04/1998 | FRANCE | N°95-04034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1998, 95-04034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société Midland Bank, société anonyme, anciennement dénommée Banque de la construction et des travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit de la société Midland Bank, société anonyme, anciennement dénommée Banque de la construction et des travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1994), que M. X... a formé le 8 novembre 1994, une demande de redressement judiciaire civil;

qu'il a notamment sollicité la suspension de la saisie de son immeuble dont l'adjudication devait avoir lieu le 8 décembre 1994;

qu'un juge de l'exécution a ordonné la suspension provisoire des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur, pour une durée de 2 mois ;

que, statuant sur le recours exercé par la société Midland Bank, créancier poursuivant, l'arrêt a constaté l'incompétence de ce juge, pour ordonner la suspension d'une voie d'exécution diligentée dans le cadre d'une poursuite en saisie immobilière, dont la date d'adjudication est fixée, dit que le tribunal de grande instance statuant en matière de saisie immobilière est seul compétent pour statuer sur la demande de sursis formée par M. X... et a en conséquence renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, d'avoir ainsi statué, en violation de l'article L. 332-3 ancien du Code de la consommation, en ce que ce texte ne distingue pas entre les différentes procédures d'exécution ;

Mais attendu que lorsque la date de l'adjudication a été fixée, le juge de l'exécution, juge du surendettement ne peut ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière;

qu'ainsi la cour d'appel a exactement décidé que la faculté donnée au juge de l'exécution d'ordonner la suspension provisoire des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, n'a pas pour objet ni pour effet de déroger aux règles de répartition de compétence des articles 702 et 703 du Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-04034
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Sursis à l'adjudication - Suspension provisoire - Qualité pour l'accorder - Juge de l'exécution (non).


Références :

Code de procédure civile 702 et 703

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1998, pourvoi n°95-04034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.04034
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