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08/04/1998 | FRANCE | N°94-40074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1998, 94-40074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 94-40.074, S 94-43.746 formés par Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant Riot d'en Bas, 89240 Diges, en cassation de deux jugements rendus le 4 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (activites diverses) , au profit de la société Le Home du Manoir, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de p

résident, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trasso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s A 94-40.074, S 94-43.746 formés par Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant Riot d'en Bas, 89240 Diges, en cassation de deux jugements rendus le 4 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (activites diverses) , au profit de la société Le Home du Manoir, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 94-40.074 et 94-43.746 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 novembre 1993), que Mme X... a été engagée le 20 décembre 1992, en qualité d'employée de collectivité, par la société le Home du manoir, avec une période d'essai de trois semaines;

que contestant le nombre d'heures de travail figurant sur son bulletin de salaire de décembre, elle n'est pas reparue à son travail le 12 janvier 1993;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de ne lui avoir alloué qu'une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire;

qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes avait constaté que la salariée, en travaillant en continu de 21 heures à 7 heures du matin, avait effectué des heures supplémentaires;

que néanmoins le conseil de prud'hommes n'a appliqué à ces heures supplémentaires que la rémunération horaire de 34,06 francs correspondant au SMIC en vigueur, violant ainsi l'article L. 212-5 du Code du travail;

que d'autre part la salariée avait indiqué dans ses écritures qu'elle avait travaillé du 20 décembre 1992 au 11 janvier 1993 inclus, de 20 heures 45 à 7 heures 45 et sollicitait au titre des heures supplémentaires une somme de 5 404,72 francs;

que le conseil de prud'hommes a limité à 32 heures pour une période de 16 jours le nombre d'heures supplémentaires effectuées par la salariée;

que les juges du fond ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, par l'une et l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée n'avait pas effectué d'heures supplémentaires au delà de celles allouées par le conseil de prud'hommes;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40074
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Auxerre (activites diverses), 04 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1998, pourvoi n°94-40074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.40074
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