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08/04/1998 | FRANCE | N°92-20286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1998, 92-20286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., exploitant sous l'enseigne "Benoit A...", demeurant ...
Y... Robert, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Grande Romaine, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic en exercice, M. Z..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca

ssation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., exploitant sous l'enseigne "Benoit A...", demeurant ...
Y... Robert, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Grande Romaine, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic en exercice, M. Z..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence de Grande Romaine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1992), qu'ayant confié à M. X... un contrat d'entretien d'espaces verts, et lui ayant adressé, le 28 mars 1988, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui reprochant d'avoir effectué une tonte de gazon dans de mauvaises conditions techniques, lui faisant connaître son intention de résilier le contrat, et lui interdisant de pénétrer désormais avec ses engins sur les parties communes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Grande Romaine l'a, par acte du 6 janvier 1989, assigné en résiliation du contrat d'entretien ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, "que l'autorisation d'agir en justice doit être donnée au syndic, seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires, ce qui exclut qu'elle puisse être valablement donnée au conseil syndical;

qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'assemblée générale avait donné "pouvoir au conseil syndical pour faire aboutir l'action engagée contre l'Entreprise Benoit-jardins", si bien qu'en jugeant que cette habilitation aurait pu valablement autoriser le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 (décret n° 86-766 du 9 juin 1986)" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, M. B..., avait assigné M. X... et que, par décision postérieure du 10 mars 1989, l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé l'action engagée contre cet entrepreneur, la cour d'appel, qui a retenu que la nullité susceptible d'affecter l'assignation pour défaut de pouvoir du syndic se trouvait couverte, en a exactement déduit que l'action du syndicat était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 28 mars 1988 la résiliation du contrat d'entretien et de rejeter en conséquence sa demande en paiement de factures et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Grande Romaine était mal fondé à rompre unilatéralement le contrat le 25 mars 1988;

qu'en conséquence, l'interdiction de pénétrer dans la copropriété pour les besoins de l'exécution du contrat d'entretien liant les parties était également mal fondée, si bien qu'en jugeant que le fait de poursuivre les travaux d'entretien, en dépit de l'interdiction notifiée de pénétrer dans la copropriété, aurait caractérisé de la part de M. X... une faute de nature à entraîner la résiliation judiciaire du contrat, alors qu'elle avait jugé par ailleurs ladite interdiction fautive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1184 du Code civil;

2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi le seul fait de facturer les frais de mise en demeure et de plaidoiries supportés en raison, d'une part, de la résiliation du contrat -qui était fautive selon les constatations de l'arrêt-, et, d'autre part, de la procédure de référé visant à interdire à M. X... l'accès dans la copropriété -qui était mal fondée selon les mêmes constatations de l'arrêt- aurait caractérisé pour M. X... l'existence d'une faute de nature à impliquer la résiliation à ses torts et griefs du contrat d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil;

3°/ qu'en prononçant la résiliation au 28 mars 1988 et non au jour de l'émission des factures prétendument fautives, sans ordonner paiement, avec dommages-intérêts, des travaux faits entre le 28 mars 1988 et la date d'émission de ces factures, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat liant les parties s'analysait en un contrat à durée indéterminée autorisant le syndicat à y mettre fin unilatéralement et retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait reconnu l'exactitude des griefs formulés par le syndicat par lettre du 25 mars 1988 lui reprochant de n'avoir pas débroussaillé la totalité des sous-bois et évacué le bois mort au sol comme son contrat lui en faisait obligation et d'avoir augmenté ses prix de 6 % en se référant à l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, alors que son contrat stipulait une formule conventionnelle de révision de prix et que l'indice avait seulement augmenté de 3,2 %, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant, en retenant que l'inexécution même partielle par M. X... de ses engagements contractuels entraînait un préjudice assez grave pour justifier la résiliation et que, n'ayant pas respecté l'interdiction qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 1988 de pénétrer désormais dans la propriété, la résiliation à ses torts était justifiée à compter de cette date ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence de Grande Romaine la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20286
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure.

CONTRAT D'ENTREPRISE - Résiliation - Résiliation aux torts d'une des parties - Manquements reprochés - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1184
Décret du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 06 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1998, pourvoi n°92-20286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:92.20286
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