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07/04/1998 | FRANCE | N°98-80416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 98-80416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour tromperie aggravée et in

fraction à l'article 337 du Code rural, a annulé l'ordonnance de mise en liberté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour tromperie aggravée et infraction à l'article 337 du Code rural, a annulé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, a ordonné le maintien de l'intéressé en détention provisoire et s'est réservé le contentieux de la détention ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire du 24 décembre 1997 ;

"aux motifs que l'article 147 du Code de procédure pénale dispose, qu'en toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction "après avis du procureur de la République" ;

"qu'il convient de constater, qu'ayant communiqué le dossier au procureur de la République, le 23 décembre 14 heures, "aux fins de réquisitions sur une mise en liberté d'office", le juge d'instruction a, le lendemain, 24 décembre, sans attendre l'avis du procureur de la République, rendu une ordonnance de mise en liberté d'Alain Y... ;

"que, dès lors, étant précisé qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que l'avis du procureur de la République ait été formulé même oralement, il convient de considérer que les dispositions impératives de l'article susvisé ont été méconnues, qu'il a été porté atteinte aux prérogatives du ministère public et que l'ordonnance critiquée doit être, en conséquence, annulée ;

"alors qu'une ordonnance de mise en liberté rendue d'office par le juge d'instruction ne saurait être entachée de nullité pour avoir été rendue sans les réquisitions écrites du procureur de la République, dès lors que ce magistrat a formulé - fût-ce oralement - l'avis qu'exige seulement l'article 147 du Code de procédure pénale ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a été avisé, le 23 décembre 1997, de la mise en liberté prononcée le lendemain 24 décembre;

qu'en tenant pour établi que les dispositions impératives de l'article susvisé ont été méconnues, les juges se sont fondés sur des motifs purement hypothétiques, aucune circonstance ne prouvant l'absence d'avis oral, et ont méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'Alain Y..., négociant en bestiaux, mis en examen le 26 novembre 1997 pour avoir notamment destiné aux échanges intracommunautaires des animaux vivants ne correspondant pas aux conditions sanitaires et trompé les acheteurs sur l'origine de veaux ayant pour conséquence de rendre l'utilisation de la viande dangereuse pour la santé de l'homme, a aussitôt été mis en détention provisoire par le juge d'instruction;

qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, prise d'office par ce magistrat le 24 décembre 1997, comportant, parmi diverses obligations, celle de verser un cautionnement dont une partie préalablement à sa mise en liberté;

que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, sur les réquisitions de ce dernier, pour annuler l'ordonnance de mise en liberté, évoquer et prononcer sur la détention provisoire, la chambre d'accusation retient que la décision a été rendue par le juge d'instruction sans que l'avis du procureur de la République ait été formulé, fût-ce oralement, en méconnaissance des prescriptions de l'article 147 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué dès lors que la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en liberté, pouvait, indépendamment du moyen de nullité, confirmer ou infirmer la décision du juge d'instruction ;

Que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire, a dit que l'ordonnance de mise en détention provisoire du 26 novembre 1997 et le mandat de dépôt délivré à cette date retrouvent leur plein effet ;

"aux motifs qu'il convient de constater qu'Alain Y... a reconnu l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, que les personnes avec lesquelles il était en relation d'affaires ou qui travaillaient avec lui ont été entendues par les enquêteurs, que ceux-ci, ainsi que le juge d'instruction, sont en possession des documents comptables de l'entreprise qu'il dirige et que, dès lors, il n'apparaît pas que le risque de disparition de preuves et le risque de pression sur des témoins ou de concertation avec d'autres personnes mêlées à l'affaire soit vraiment caractérisé ;

"qu'en revanche, il doit être considéré que les agissements d'Alain Y..., qui a reconnu avoir supprimé les bagues d'identification de près de 5 000 veaux en provenance de Grande-Bretagne, afin de faire disparaître volontairement leur origine et pouvoir ainsi les négocier plus aisément, au risque sciemment assumé d'en faire des animaux d'élevage susceptibles de propager, non seulement en France, mais également en Italie et en Espagne où ces veaux ont été exportés, la maladie dite de la "vache folle", de contaminer des troupeaux entiers et de porter atteinte à la santé des consommateurs français et étrangers, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, en raison de la gravité même des infractions, qui concernent un grand nombre d'animaux et qui ont été renouvelées pendant près de deux années, ainsi d'ailleurs que le juge d'instruction l'avait énoncé, à juste titre, dans son ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 26 novembre 1997 ;

"que, si les infractions poursuivies ont été commises au cours des années 1993 et 1995, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle toutes les importations de bovins anglais ont été interdites, il convient de souligner qu'elles ont été révélées à l'opinion en 1996 et 1997 et que leur révélation a provoqué un vif émoi dans la population qui demeure extrêmement sensibilisée aux problèmes engendrés par la propagation de la maladie dite de la "vache folle", en raison de ses possibles répercussions sur la santé de l'homme, étant précisé que, récemment encore, des cas de bovins affectés de cette maladie, appartenant à des élevages situés en Bretagne et en Basse-Normandie, ont été signalés ;

"qu'il apparaît à la chambre d'accusation que les infractions reprochées à Alain Y..., commises à des fins mercantiles, au mépris des règles sanitaires édictées en vue de la protection de la santé des consommateurs européens, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel seule la poursuite de la détention de la personne mise en examen peut mettre fin ;

"qu'en effet, l'incarcération d'un mois subie par Alain Y... n'a pu apaiser ce trouble et sa remise en liberté, quatre semaines seulement après son interpellation, même sous contrôle judiciaire, ne serait pas comprise par l'opinion et risquerait encore d'aviver le trouble engendré par les infractions ;

"alors que, d'une part, la détention provisoire peut être ordonnée à titre exceptionnel lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a reconnu les faits qui lui sont reprochés;

qu'aucun risque de disparition des preuves ou de pression sur des témoins ou de concertation avec d'autres personnes mêlées à l'affaire n'existent;

que l'arrêt se borne à invoquer l'existence d'un trouble persistant à l'ordre public, alors que les in- fractions poursuivies ont été commises au cours des années 1993 et 1995;

que le trouble causé à l'ordre public par ces faits eu égard à leur ancienneté n'est pas un trouble exceptionnel et persistant auquel seule la poursuite de la détention pourrait mettre fin;

que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire;

que la chambre d'accusation a violé ces dispositions en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prescrit par le magistrat instructeur, alors que le demandeur sollicitait la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction ayant assorti la mise en liberté de cette mesure" ;

Attendu que, pour dire que "l'ordonnance de placement en détention provisoire du 26 novembre 1997 et le mandat de dépôt délivré à cette date retrouvent leur plein effet", la chambre d'accusation relève que l'intéressé aurait, au cours des années 1993 à 1995, à partir du territoire national, commercialisé en Italie et en Espagne près de 5 000 veaux en provenance du Royaume-Uni après avoir enlevé le dispositif de marquage permettant leur identification, au mépris de la réglementation prise pour lutter contre la maladie dite de "la vache folle" ;

Que les juges retiennent que les agissements d'Alain Y..., qui, à des fins mercantiles, a pris le risque de contaminer le cheptel bovin en France et à l'étranger et de porter atteinte à la santé des consommateurs, ont causé, en raison de leur gravité, de leur renouvellement et de leur ampleur, un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la poursuite de la détention peut mettre fin ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les obligations du contrôle judiciaire présentent un caractère insuffisant, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80416
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Procédure - Ministère public - Avis - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 147

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°98-80416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80416
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