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07/04/1998 | FRANCE | N°98-80394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 98-80394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 décembre 1

997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Frédéric Y... ;

"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations actuelles et des revirements enregistrés dans les dépositions de certains témoins, de lourdes présomptions demeurent opposables à Frédéric Y... de s'être rendu coupable du meurtre de la jeune Gaëlle X...;

que Frédéric Y... a en effet reconnu les faits à plusieurs reprises, dont il a fait un récit circonstancié avant de se rétracter sans fournir d'explication définitivement convaincante à son changement d'attitude ;

"que la poursuite de l'information est nécessaire pour les ultimes vérifications et pour l'exploitation des prélèvements non encore analysés ;

"et que la détention provisoire dont la durée (4 ans) n'est pas déraisonnable eu égard à la difficulté du dossier et aux développements récents de l'affaire, est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1996, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;

que le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues à l'article 147, dès lors, notamment, que ces conditions ne sont plus remplies;

qu'en l'espèce, en se bornant à se référer, pour justifier la détention provisoire, à l'exécution d' "ultimes vérifications" et d'une mesure d'expertise, et en omettant de répondre aux articulations essentielles du mémoire faisant valoir que tant les conclusions des médecins légistes que les déclarations de plusieurs témoins désignaient Julien Z... et non Frédéric Y... comme l'auteur des faits, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

"alors, d'autre part, que l'appréciation de la difficulté de l'affaire, et par voie de conséquence, du délai raisonnable de la détention ne saurait être fondée sur le comportement du mis en examen qui nie les faits et des témoins qui varient dans leurs déclarations;

qu'en effet, s'il appartient au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge avec célérité, aucune obligation ne pèse sur le mis en examen de coopérer de quelque façon que ce soit à la manifestation de la vérité;

qu'en outre, les variations des déclarations des témoins ne sauraient préjudicier au mis en examen et justifier son maintien en détention au-delà du délai raisonnable;

que dès lors, en se déterminant de la sorte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que Frédéric Y..., mis en examen pour meurtre, a été placé en détention provisoire le 25 octobre 1993;

qu'il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction;

qu'il a relevé appel de la décision en faisant valoir que la détention provisoire, se poursuivant depuis quatre années, excéderait une durée raisonnable ;

Que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève qu'en dépit de la rétractation des aveux réitérés de Frédéric Y... et du revirement de certains témoins, il existe de lourdes présomptions contre le demandeur d'avoir tué la victime à coups de couteau;

qu'en l'état des thèses opposées en présence, il est nécessaire d'empêcher les pressions susceptibles de s'exercer sur les témoins dont les déclarations ont évolué;

qu'au regard de la peine encourue, la détention est le seul moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen, sans profession, à la disposition de la justice ;

Que les juges retiennent que la poursuite de l'information, pour une durée prévisible de quelques semaines, se justifie pour procéder à d'ultimes vérifications et exploiter des prélèvements non encore analysés ;

qu'ils énoncent que la longueur du temps de détention provisoire n'est pas déraisonnable compte tenu de la complexité de l'information et des développements récents de l'affaire, liés aux expertises des couteaux saisis, ayant conduit, en juillet 1997, à la mise en examen d'un tiers comme coauteur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par le demandeur, a justifié sa décision notamment au regard des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80394
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.


Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°98-80394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80394
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