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07/04/1998 | FRANCE | N°98-80368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 98-80368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Azdine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 24 décembre 1997, qui l'a renvoyé devan

t la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation de tentative de meurtre, vol av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Azdine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 24 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation de tentative de meurtre, vol avec violence et détention, offre ou cession de produits stupéfiants ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-4, 121-5, 222-37, alinéa 1er, 311-1, 311-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Azdine A... devant la cour d'assises, des chefs de tentative de meurtre, vol avec violence, et détention, offre ou cession de produits stupéfiants ;

"aux motifs que Azdine A... a été mis en cause par Mohamed X..., concernant le trafic de hachisch;

que Mohamed X..., Johan Y... O Pettini et Gilles B... ont affirmé qu'il était l'un des auteurs du vol avec violence, et la personne qui avait tiré un coup de fusil sur Johan Y... O Pettini ;

"alors, d'une part que, dans son mémoire régulièrement déposé, Azdine A..., qui insistait sur le caractère variable et contradictoire des déclarations de ses trois accusateurs, faisait valoir, pour solliciter une décision de non-lieu, que selon le rapport d'assistance à reconstitution du Docteur Z... du 30 janvier 1997, aucune des trois versions présentées par Mohamed X..., Gilles B... et Johan Y... O Pettini n'était susceptible d'expliquer les faits ayant abouti aux blessures graves subies par ce dernier ;

qu'en prononçant néanmoins la mise en accusation de Azdine A... sans répondre à ce moyen de défense péremptoire de nature à remettre en question les accusations portées contre lui, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que la seule constatation que "la blessure... exposait la victime à une blessure mortelle" ne caractérise pas l'élément intentionnel de la tentative de meurtre, faute de constater que l'auteur du coup de feu aurait eu l'intention de tuer, ni connu les possibles conséquences du coup qu'il portait ;

"alors, enfin que, dès lors qu'il est constaté qu'un seul coup a été porté, qui n'était pas mortel, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé une prétendue tentative de meurtre" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Azdine A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, vol avec violence, détention, offre ou cession de produits stupéfiants ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Azdine A... est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80368
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, 24 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°98-80368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80368
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