AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Cédric Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public, que ce soit au moment des débats ou au moment du prononcé ;
"alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ;
qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne mentionne pas sa présence aux débats et au prononcé de l'arrêt, quand bien même les débats ont été exclusivement consacrés à l'action civile" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;
qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement;
qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;