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07/04/1998 | FRANCE | N°97-84733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-84733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Cédric Z..., définitivemen

t condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 28 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Cédric Z..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public, que ce soit au moment des débats ou au moment du prononcé ;

"alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction ;

qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ne mentionne pas sa présence aux débats et au prononcé de l'arrêt, quand bien même les débats ont été exclusivement consacrés à l'action civile" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive;

qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions du jugement;

qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune mention de la présence du ministère public ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84733
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats sur les intérêts civils.


Références :

Code de procédure pénale 458 et 460

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-84733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84733
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