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07/04/1998 | FRANCE | N°97-83856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-83856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1997, qui, pour recours aux services d'un travailleur clandestin,

homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1997, qui, pour recours aux services d'un travailleur clandestin, homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-3, L. 263-2-1, L. 200-3 et L. 263-2-1 du Code du travail et 221-6 du Code pénal, 2, 497 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable des délits de recours à travailleur clandestin, d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et, statuant sur l'action civile, l'a déclaré responsable, in solidum avec Mme Z..., du préjudice subi par Mmes Anne-Marie et Edwige A... et MM. Guy et Didier A..., l'a condamné, in solidum avec Bernard Z..., à verser diverses sommes à ces mêmes parties civiles à titre de réparation et l'a condamné, in solidum avec Bernard Z..., à verser la somme de 49 083, 50 francs en principal à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

"aux motifs qu'aucune voie de recours n'ayant été exercée du chef des dispositions pénales du jugement concernant Bernard Z..., la Cour n'est saisie que du cas de René Y..., étant remarqué qu'à la suite d'une erreur matérielle, la prévention concernant l'intéressé, n'a pas été entièrement reproduite dans la décision querellée;

qu'en l'espèce, il est constant que René Y... s'est vu imputer par le ministère public l'infraction de recours aux services d'un travailleur clandestin et par les parties civiles - sur citation directe - les délits d'homicide involontaire et d'infraction aux règles sur la sécurité du travail;

que, sur la culpabilité de René Y..., la question première est celle de savoir si les opérations de démontage auxquelles se livrait Bernard Z... étaient effectuées par celui-ci pour son compte personnel, ou, comme il l'a affirmé, pour le compte de René Y..., qui, en contrepartie, devait lui attribuer gratuitement le lot constitué par le bâtiment d'angle à usage d'exposition;

que si, sur ce point, et une fois clairement comprise par les enquêteurs la disposition de différents locaux, Bernard Z... n'a pas varié dans ses déclarations, il n'en a pas été de même de la part de René Y..., lequel notamment, à l'audience du tribunal, a soutenu en cherchant à contredire ses précédentes affirmations, que l'intervention de Bernard Z... l'était à son insu;

qu'il ressort, en outre, du dossier et des débats que le prévenu a, pour les besoins de la cause, sciemment cherché à créer une confusion quant au sort des lots sur lesquels, au moment de l'accident, Bernard Durand et Didier A... travaillaient, donnant à croire qu'il avait, d'ores et déjà, à la date des faits, passé un marché avec l'entreprise C... et avec un architecte en vue du démontage des structures en place sur ces lots, ce qui aurait rendu inutile de faire appel aux services de Bernard Z...;

qu'il n'était rien de tel en vérité;

qu'aucune suite n'avait, en fait, été encore donnée à un devis de M. C..., lequel avait de toute façon fait savoir à René Y... qu'il ne pourrait pas effectuer le travail requis en temps et en heure, compte tenu des chantiers qu'il avait en cours;

que l'architecte, M. B..., n'avait pas été contacté pour les opérations de démontage, mais uniquement en vue de la réinstallation des structures de bâtiment sur un autre site;

qu'en réalité, René Y... était d'autant plus pris par les délais de démontage qu'il s'était engagé à respecter qu'après avoir cru pouvoir faire affaire, au titre des lots en cause avec M. X..., celui-ci venait de faire défection, au moment même où les propres ouvriers du prévenu ne pouvaient être distraits des chantiers sur lesquels ils étaient affectés et où M. C... se révélait être indisponible;

que la netteté des déclarations de Bernard Z..., les conditions douteuses des modes de défense successifs de René Y..., le caractère effectif des contraintes qui s'exerçaient sur lui et la coïncidence entre le début de l'intervention de Bernard Z... et la fourniture à titre gratuit du lot formé par le carré d'exposition constituent, aux yeux de la Cour, un ensemble d'indices graves, précis et concordants justifiant d'accorder crédit à la version de Bernard Z...;

que celui-ci intervenait effectivement pour le compte de René Y... en lui fournissant une prestation de main-d'oeuvre d'autant plus utile que l'enlèvement de la toiture constituait un préalable indispensable au démontage ultérieur du reste des bâtiments et qu'il s'agissait d'une opération particulière difficultueuse, dont l'exécution pouvait être assurée ainsi sans perte de temps et au moindre coût ;

"alors, de première part, qu'il résulte du procès-verbal (PV n° 258/1) établi par les services de police immédiatement après l'accident survenu à Didier A... que Bernard Z... a spontanément déclaré, avant de se rétracter par la suite, que cet accident s'était produit alors que la victime et lui étaient occupés à démonter un hangar "acheté à René Y...";

que cette version des faits diffère radicalement des déclarations ultérieures de Bernard Z..., selon lesquelles il aurait accepté de démonter le bâtiment où s'est produit l'accident en contrepartie de la fourniture d'un autre bâtiment par René Y...;

que, dès lors en tirant argument, pour donner crédit à la version des faits de Bernard Z..., de la "netteté" de ses déclarations sans s'expliquer sur les contradictions affectant lesdites déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés ;

"alors, de deuxième part, qu'il résulte des différents procès-verbaux établis au cours de l'enquête de police (PV n°258-3, n° 258/5 et 258/7) que René Y... a toujours maintenu, pour se défendre de l'accusation d'avoir recouru à un travailleur clandestin, qu'il avait cédé sans contrepartie à Bernard Z... les tôles que celui-ci était en train de démonter avec Didier A... au moment où s'est produit l'accident, cette affirmation étant encore réitérée dans ses conclusions d'appel;

que, dès lors, en reprochant à René Y... "les conditions douteuses de ses modes de défense successifs" au seul motif que celui-ci avait déclaré à l'audience du tribunal que Bernard Z... était intervenu à son insu, constatation radicalement inopérante dans la mesure où René Y... n'avait jamais indiqué, pendant le déroulement de l'enquête, avoir été tenu au courant par Bernard Z... des modalités de son intervention sur le bâtiment du toit duquel a chu Didier Henon, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant derechef sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs;

que, dès lors, en énonçant que des contraintes de calendrier s'exerçaient sur René Y..., sans répondre aux conclusions d'appel de celui-ci faisant valoir que l'acte d'achat des bâtiments à démolir ou à transférer, s'il prévoyait une date d'achèvement des travaux, ne mettait à sa charge aucune pénalité en cas de retard de livraison du terrain ni, ce qui excluait l'existence de contraintes de calendrier de la nature de celles retenues par la cour d'appel, celle-ci a violé les textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, qu'en considérant qu'il s'évinçait de la "coïncidence entre le début de l'intervention de Bernard Z... et la fourniture à titre gratuit du lot formé par le carré d'exposition" que l'intervention de Bernard Z... sur le bâtiment où s'est produit l'accident constituait la contrepartie à la cession, à son bénéfice, du lot précité sans indiquer quels éléments du débat l'autorisaient à écarter les déclarations de René Y... selon lesquelles il avait cédé à Didier A... le "carré d'exposition" en question à charge pour lui d'en déposer seulement les vitrages, la cour d'appel a une fois encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse, en décidant qu'il était établi que René Y... savait que Bernard Z... travaillait "au noir" et qu'il avait fait appel à lui en toute connaissance de cause en la seule considération de ce que la cession à titre gratuit des tôles de couverture n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un écrit et de ce que René Y... savait que Bernard Z... était un garagiste aux moyens financiers modiques et disposant de son temps, éléments de fait dont il ne résultait aucune indication fiable sur le véritable statut de ce dernier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant à nouveau sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés" ;

"alors, de sixième part, que pour déclarer René Y... coupable des délits d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, la cour d'appel a énoncé que celui-ci devait s'assurer de la sécurité de Didier A... comme s'il était agi d'un de ses propres salariés dans la mesure où "il savait recourir, en la personne de Bernard Z... à un individu exerçant un travail clandestin";

que, dès lors, la cassation de l'arrêt sur la déclaration de culpabilité de René Y... du chef de recours à travailleur clandestin entraînera, par voie de conséquence, celle du chef relatif à la déclaration de culpabilité de ce dernier du chef d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83856
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-83856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83856
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