La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°97-83760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-83760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IMCHAL Djilalli, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a constaté l'amnistie de cette contravention et a prononcÃ

© sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- IMCHAL Djilalli, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences volontaires, a constaté l'amnistie de cette contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le demandeur s'est pourvu le 12 juin 1997 contre l'arrêt susvisé, rendu contradictoirement le 16 décembre 1996, qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83760
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-83760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award