La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°97-82976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-82976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 avril 1997, qui, pour fraude

fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marius, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 avril 1997, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marius X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 en dissimulant volontairement des sommes sujettes à l'impôt ;

"aux motifs qu'au terme de l'examen de la situation fiscale personnelle du prévenu, le vérificateur a mis en évidence une très forte discordance entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et dont il n'a pu justifier l'origine, et celles figurant sur les déclarations de revenus souscrites au titre des deux années vérifiées, que le prévenu n'a fourni aucune explication vraisemblable ou prouvée sur l'importance de ses crédits bancaires;

que l'intention délibérée de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dont était animé le prévenu résulte suffisamment de la disproportion existant entre les revenus déclarés, inférieurs au seuil d'imposition et les sommes dont disposait le prévenu sur ses comptes bancaires, de la multiplication des comptes bancaires dont aucun n'était à l'usage strictement professionnel, enfin de l'incapacité du prévenu à justifier l'origine des crédits bancaires figurant sur l'ensemble de ces comptes ;

"alors que, d'une part, il appartient au ministère public et à l'administration fiscale d'apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, qu'en entrant en voie de condamnation aux seuls motifs que Marius X... n'aurait pu expliquer l'origine des sommes figurant sur ses comptes bancaires de sorte que Marius X... aurait eu la volonté délibérée de se soustraire à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ainsi le principe rappelé ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il existerait une discordance importante entre le montant des crédits bancaires de Marius X... et les revenus qu'il a déclarés, qu'il aurait multiplié le nombre de comptes bancaires, et qu'il aurait été incapable de justifier l'origine de ses crédits bancaires, motifs purement inopérants, n'a pas caractérisé la volonté du prévenu de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82976
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-82976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award