La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°97-82902

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-82902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 30 avril 1997, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamnÃ

© à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 30 avril 1997, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ivresse publique et manifeste ;

"aux motifs que les gardiens de la paix qui ont procédé à l'interpellation d'Eric X... ont constaté que celui-ci titubait sur la voie publique, sentait fortement l'alcool et tenait des propos incohérents ;

que ces constatations sont suffisantes pour établir la contravention d'ivresse publique et manifeste;

que toutefois ces constatations font foi jusqu'à la preuve contraire qu'aux termes de l'article 537 du Code de procédure pénale doit être rapportée par écrit ou par témoins, ces derniers devant déposer oralement à la barre du tribunal après avoir prêté serment;

mais qu'Eric X... ne rapporte nullement cette preuve contraire qui l'aurait exonéré de l'infraction poursuivie à son encontre et par ailleurs que le dossier pénal ne comporte aucun élément à décharge;

qu'en effet, le certificat établi par l'interne de garde du service des admissions médicales et des urgences se borne à indiquer qu'Eric X... n'a pas été admis le 16 avril 1996 à 22 heures 44 au service hospitalier et ce sans plus de précisions;

qu'enfin, le "rapport d'intervention" observe in fine qu'Eric X... a été conduit au sortir de l'hôpital au poste de police duquel il a été relaxé le 17 avril 1996 à 05 heures 40 après complet dégrisement ;

"alors que le certificat de l'interne de garde en date du 16 avril 22 heures 44 du service des urgences de l'hôpital Cochin est mentionné dans le "rapport d'intervention" dressé par le gardien de la paix Francette Y...;

qu'il fait dès lors corps avec ce rapport;

qu'il s'intitule "service des admissions médicales et des urgences" et fait référence aux "circulaires des 16 juillet 1973 et 7 octobre 1975 relatives aux admissions des sujets en état d'ivresse dans les services hospitaliers";

que ce certificat mentionne qu'Eric X... n'a pas été admis au service hospitalier ce qui contredit les constatations policières relativement à la matérialité des faits quant à son état d'ivresse et qu'en ne s'expliquant pas sur cette contradiction qu'il constatait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, dernier alinéa, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ivresse publique manifeste ;

"alors qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure;

que devant le tribunal, le conseil du demandeur faisait valoir que ce dernier est dans un état de grande dépression et qu'il avait absorbé une grande quantité de Lexomil et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire d'où il résultait qu'Eric X... avait perdu toute liberté d'action ce qui caractérise la force majeure, le tribunal a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ivresse publique manifeste et a prononcé à son encontre une peine de 800 francs d'amende ;

"alors qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitait le prévenu si son état dépressif ne constituait pas une cause d'irresponsabilité pénale ou à tout le moins une cause d'atténuation de sa responsabilité pénale au sens de l'article 122-1 du Code pénal, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ivresse publique manifeste ;

"alors qu'aux termes de l'article 122-2 du Code pénal n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister et qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitait le prévenu si son état dépressif ne pouvait pas constituer une contrainte à laquelle il n'avait pu résister au sens de ce texte, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, le juge du fond a, à bon droit écartés, ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 4 du Code des débits de boissons, 131-3 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a prononcé une peine de 800 francs d'amende sans tenir compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction, de ses ressources et de ses charges comme l'article 132-24 du Code pénal lui en fait l'obligation" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief au tribunal d'avoir insuffisamment motivé le prononcé, à son égard, d'une peine d'amende, dès lors que la fixation de la peine, dans les limites prévues par la loi, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges, auquel l'article 132-24 du Code pénal n'a apporté aucune restriction ;

Il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur coupable d'ivresse publique manifeste et en répression l'a condamné à une amende de 800 francs par une décision susceptible d'appel par le seul procureur général conformément au dernier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale ;

"alors que le principe de l'égalité des armes impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits et que dès lors la disposition au droit interne qui fait obstacle pour les contraventions de la seconde classe à ce que le prévenu puisse faire examiner par la cour d'appel sa déclaration de culpabilité tout en ménageant cette voie de recours au procureur général, l'a privé du droit au procès équitable" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir du principe conventionnel "de l'égalité des armes" dès lors qu'il a bénéficié, au cours de débats contradictoires, du libre exercice des droits de la défense et de la garantie de l'impartialité de la juridiction et que le procureur général n'a pas usé, en l'espèce de la faculté d'appel qu'il tient de l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre,, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82902
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le sixième moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Appel du procureur général - Portée.

(Sur le sixième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Contraventions - Appel réservé au seul procureur général - Appel non exercé - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 546, dernier al.

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-82902


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award