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07/04/1998 | FRANCE | N°97-82065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-82065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1997, qui, p

our escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Immobilier du Val-de-Loire ;

"aux motifs que Jean-Michel X... a, en qualité d'entrepreneur, établi le 10 février 1992, une facture de 125 716 francs excédant le montant des travaux effectivement réalisés par lui à cette date et au vu de laquelle le Crédit Immobilier du Val-de-Loire, dans le cadre du contrat de prêt qu'il avait consenti à Christian Y..., lui a adressé directement le règlement correspondant, dont il a rétrocédé à ce dernier la somme de 102 041 francs;

qu'il a, par la suite, signé deux factures établies à son en-tête, avec son accord, par Christian Y..., pour des montants totalement fantaisistes de 71 002,26 francs et 36 615 francs (en réalité 32 615 francs);

que, ce faisant, il a directement participé aux manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le Crédit Immobilier du Val-de-Loire à remettre des fonds qui n'étaient pas dus ;

"alors, d'une part, qu'un mensonge, fût-il écrit, ne constitue une manoeuvre frauduleuse qu'à condition d'être corroboré par des éléments extérieurs qui lui donnent force et crédit;

qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait, en produisant de fausses factures à en-tête de son entreprise, obtenu d'un établissement de crédit le règlement de travaux prétendument effectués, sans relever aucun fait extérieur de nature à accréditer les factures litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie et a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'escroquerie n'est constituée que si les agissements du prévenu ont causé un préjudice à la victime ;

qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir que les travaux, ayant fait l'objet des factures litigieuses, avaient été effectivement réalisés après l'établissement desdites factures, de sorte que le Crédit Immobilier du Val-de-Loire, partie civile, n'avait subi aucun préjudice;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 2, 3, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... à payer à la partie civile la somme de 208 920,39 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, pour critiquer la somme qu'il a été condamné à payer à la partie civile, Jean-Michel X... affirme avoir, par la suite, terminé les travaux lui incombant sans être réglé des sommes qui lui auraient alors été dues;

que, cependant, il n'apporte aucune précision ni aucun justificatif des montants des travaux qu'il aurait exécutés par la suite et qu'il a, d'ailleurs, affirmé, dans le cadre de l'enquête, avoir été payé intégralement et ne subir aucun préjudice sans préciser davantage le montant du marché;

qu'il convient, en conséquence, de confirmer la somme allouée qui tient compte des travaux effectivement réalisés lors de l'établissement de la facture du 10 février 1992 ;

"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite des motifs contradictoires;

qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, déclarer que le préjudice de la partie civile devait être déterminé en tenant compte des travaux déjà effectués lors de l'établissement de la facture du 10 février 1992, ce qui impliquait nécessairement que le montant desdits travaux devait venir en déduction du préjudice, d'autre part, évaluer ce préjudice en additionnant toutes les sommes versées par la partie civile, y compris la somme correspondant aux travaux déjà réalisés lors de l'établissement de la facture du 10 février 1992 ;

"alors, en outre, que la charge de la preuve du préjudice incombe à la partie civile;

qu'il appartenait donc au Crédit Immobilier du Val-de-Loire de rapporter la preuve que les travaux payés à Jean-Michel X... n'avaient pas été exécutés;

d'où il suit qu'en déduisant le préjudice de la partie civile de la circonstance que le prévenu n'avait pas démontré qu'il avait exécuté les travaux ultérieurement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont contradictoires ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Immobilier du Val-de-Loire, pour avoir permis, sur la base de factures de travaux surévaluées, le paiement d'un prêt consenti au maître d'ouvrage, les juges l'ont condamné à payer à l'établissement bancaire la somme de 208 920,39 francs, montant des travaux fictifs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé que des travaux d'un montant de 23 675 francs avaient réellement été réalisés, l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant alloué au Crédit Immobilier du Val-de-Loire la somme de 208 920,39 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 18 mars 1997, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82065
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-82065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82065
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