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07/04/1998 | FRANCE | N°97-82020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-82020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1996

, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de confiance et escro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour abus de confiance et escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal abrogé, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de confiance au préjudice des compagnies d'assurances Gan Incendie Accidents, Gan Vie et La Tutélaire, et l'a condamné à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 210 377 francs à la compagnie Gan Incendie Accidents, et celle de 361 203,73 francs aux compagnies Gan Vie et La Tutélaire ;

"aux motifs que les compagnies d'assurances, parties civiles, et le prévenu, agent général d'assurances, étaient liés par un contrat de mandat;

que, dans le cadre de ce contrat, Michel X... devait encaisser, pour le compte des compagnies d'assurances, les fonds représentant les primes d'assurances et les remettre à ses mandantes;

qu'il est établi et non contesté que Michel X... a été dans l'incapacité de représenter la totalité des fonds que les assurés lui avaient versés et qui étaient la propriété des parties civiles;

qu'il invoque en vain l'existence d'un compte courant, les sommes qu'il détenait pour le compte des compagnies d'assurances ne lui ayant jamais appartenu et étant à tout moment exigibles, ainsi que le précisaient ses lettres de nomination;

que c'est également en vain qu'il conteste toute intention frauduleuse, dès lors que, selon son propre aveu, il a utilisé les fonds qu'il avait reçus et qu'il devait remettre à ses mandantes, pour faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées dans l'exploitation de son portefeuille d'assurance ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des lettres de nomination que Michel X... assumait des obligations de production et de gestion, et avait droit à une rémunération;

qu'il s'ensuit que l'activité de l'agent, loin de se résumer au seul encaissement des primes, comprenait un ensemble d'opérations (encaissement des primes, règlement des sinistres, prélèvement des commissions, investissements destinés au développement de la clientèle), ayant pour conséquence qu'il n'était pas seulement chargé de transmettre les primes aux compagnies, mais qu'il était à la fois créancier et débiteur des compagnies d'assurances;

que l'expert, dont la cour d'appel a entériné les conclusions, a décrit le mécanisme du compte courant fonctionnant entre les parties et représentant le compte des créances et dettes des compagnies envers l'agent général, toutes les écritures passés se compensant;

qu'il s'ensuit que même si les parties étaient liées par un contrat de mandat, c'est bien dans le cadre d'un contrat de compte courant qu'ont été remis les fonds litigieux;

qu'en retenant néanmoins la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le déficit d'exploitation d'un mandataire, et l'impossibilité de restituer les fonds remis, n'impliquent pas pour autant le détournement frauduleux des fonds;

qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que l'agent général d'assurances était dans l'incapacité de représenter la totalité des fonds, dès lors qu'il a dû faire face à des difficultés de trésorerie rencontrées dans son exploitation;

que, faute de caractériser le détournement par Michel X... des sommes litigieuses ainsi que l'intention frauduleuse de l'agent général d'assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, et l'a condamné à payer, à cette compagnie, à titre de dommages-intérêts, la somme de 133 876 francs ;

"aux motifs que Michel X... a obtenu de la compagnie Gan Incendie Accidents des crédits qu'il a demandés au titre de sinistres prétendument payés par lui, alors qu'ils ne l'avaient pas été ;

que, pour obtenir ces crédits, Michel X... a établi des fausses fiches de paiement de sinistre, en inscrivant ces prétendus règlements en comptabilité;

que Michel X... ne saurait invoquer l'erreur, dès lors qu'il n'a rectifié, par des écritures d'annulation, que postérieurement à l'inspection;

que les agissements de Michel X... pour déterminer la compagnie d'assurances à créditer son compte de sommes indues sont exclusifs de toute bonne foi ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose l'existence de manoeuvres frauduleuses, déterminantes de la remise des fonds, étant entendu que la seule affirmation de l'absence de bonne foi ne suffit pas;

qu'en se bornant, pour retenir le délit d'escroquerie, à relever l'inscription de sinistres non encore réglés comme ayant été payés, et à affirmer l'absence de bonne foi du prévenu, sans caractériser des manoeuvres frauduleuses, déterminantes de la remise des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (pages 15/16), Michel X... faisait valoir que les prétendues fausses fiches de paiement ne représentaient qu'une somme négligeable sur un chiffre d'affaires annuel avoisinant 10 millions de francs, ce qui militait en faveur de la thèse de l'erreur;

qu'il ajoutait que la rectification de telles erreurs était, précisément, contractuellement prévue, le compte courant prévoyant expressément le poste "opérations annulées", et que des opérations d'annulation se trouvaient sur chaque relevé mensuel de compte courant, comme étant des opérations fréquentes ;

qu'en concluant d'emblée au délit d'escroquerie, sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, qu'en excluant la possibilité d'erreur au motif inopérant que Michel X... n'avait procédé à la rectification qu'à la suite de l'inspection, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82020
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-82020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82020
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