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07/04/1998 | FRANCE | N°97-81792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-81792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1997, qui, pour construction sans permis, l'a co

ndamné à 200 000 francs pacifiques d'amende, a ordonné, sous astreinte, la dém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1997, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 200 000 francs pacifiques d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, R. 931-5 du Code de l'organisation judiciaire, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a été rendu par la Cour de Papeete dans une formation comprenant le vice-président du tribunal de première instance en qualité de suppléant ;

"alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 931-5 du Code de l'organisation judiciaire sous couvert desquelles le vice-président du tribunal de première instance a siégé en qualité de conseiller suppléant sont contraires aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'indépendance et l'impartialité des juridictions ;

"alors que, d'autre part, à défaut d'une ordonnance du premier président rendue pour la mise en oeuvre de l'article R. 931-5 du Code de l'organisation judiciaire, le vice-président du tribunal de première instance ne pouvait légalement siéger dans une formation de la cour d'appel pour suppléer tel conseiller dont l'empêchement n'a pas été établi" ;

Attendu que la méconnaissance éventuelle des dispositions réglementaires du Code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur la régularité de la composition de la cour d'appel qui relève des seules règles fixées par la loi ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention, 111-3, 111-5 du Code pénal, D. 114-6, D. 114-9, D. 117-1 et D. 117-4 du Code de l'aménagement du territoire, 5 de la loi n° 91-6 du 4 janvier 1991, 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a pénalement condamné le prévenu du chef de construction sans permis, a statué sur l'action civile et a ordonné la démolition des constructions litigieuses ;

"aux motifs qu'il ressort des plans et autres documents au dossier que la salle de détente a une hauteur totale de 8,35 m et se trouve implantée à 7 m de la limite Est, à 5,30 m de la limite Nord (selon procès-verbal de l'urbanisme ou selon constat d'huissier);

que le "fare potee" a une hauteur de 6 m et se trouve implanté à 4,15 m ou 4,60 m de la limite Nord;

que selon l'article D. 363-1 du Code de l'aménagement du territoire, la distance de reculement, sauf contiguïté, doit être au moins égale à la hauteur;

que par ailleurs l'article 16-3 du cahier des charges du lotissement impose une distance non inférieure à 4 m;

que ces dernières dispositions, d'ordre privé, ne peuvent emporter dérogation à celles dudit Code, en tout cas pas pour ce qui concerne la limite Nord hors lotissement;

que l'accord antérieurement donné par la SCI Alma sur la limite Est, comme celui donné par M. Y... sur la limite Nord, étaient des accords de contiguïté, à quoi les constructions litigieuses ne correspondent pas;

que l'accord en effet donné par l'association syndicale se réfère uniquement au cahier des charges, en méconnaissance du Code de l'aménagement ;

que le service de l'urbanisme, saisi d'une demande de régularisation, a émis le 5 mai 1995 une décision de refus;

que le propriétaire voisin lésé par les conséquences de l'infraction a un intérêt juridique protégé à les faire cesser;

qu'en l'occurrence il ressort du constat produit par la partie civile, avec ses photos annexes, que les constructions incriminées sont visibles du lot F 155 et en diminuent quelque peu la vue;

qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement ;

"alors que, d'une part, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas recherché si les prescriptions, en l'espèce respectées, du cahier des charges du lotissement n'emportaient pas une dérogation limitée régulière et licite à la réglementation générale propre à l'aménagement du territoire, privant ainsi son arrêt de base légale ;

"alors que, d'autre part, en l'état de la demande de permis ayant recueilli un avis positif du maire de la commune, la Cour de Papeete a déduit l'existence d'un refus de permis de la position ultérieurement émise par les services de l'urbanisme sans préciser quelle était l'autorité compétente pour accueillir ou refuser un permis de construire, privant ainsi son arrêt de base légale ;

"alors, enfin, que la démolition ordonnée à titre de réparation civile au profit d'un coloti est elle-même illégale et disproportionnée en l'état de la conformité des constructions aux prescriptions du cahier des charges du lotissement et de la faiblesse constatée par l'arrêt de l'atteinte à la vue du coloti" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen qui revient à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être accueilli en ses 2 premières branches ;

Attendu, par ailleurs, qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Que, dès lors, le moyen qui critique, en sa 3ème branche, cette décision, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81792
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-81792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81792
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