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07/04/1998 | FRANCE | N°97-81470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-81470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BARTH Z...,

- LA SOCIETE ALCATEL CABLES, civilement responsable, contre l'arrêt de la co

ur d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 février 1997, qui, pour blessures involo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BARTH Z...,

- LA SOCIETE ALCATEL CABLES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 6 février 1997, qui, pour blessures involontaires dans le cadre du travail et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné Patrick Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, a déclaré la société ALCATEL CABLES civilement responsable, et a prononcé sur l'action civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46, 131-27, 131-35 du Code pénal, 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, 263-1 et 262-2, R. 233-3, alinéa 1, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... coupable, dans le cadre du travail, de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de trois mois sur la personne d'Abdessattar Salem, et d'omission d'équiper l'enrouleur F 03 d'un dispositif de protection contre le risque d'écrasement pouvant résulter du mouvement de descente de l'ascenseur ;

"aux motifs que, après le premier accident du travail survenu à Saïd X... le 12 octobre 1993, le prévenu s'était satisfait des conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise qui avait préconisé de rappeler les consignes de sécurité aux ouvriers utilisateurs de la machine;

que la partie civile, en congé lors du premier accident, n'avait reçu aucune consigne particulière lors de sa reprise de travail;

que le service des méthodes de l'entreprise avait considéré qu'une modification du cycle automatique afin que la descente de la bobine se fasse à l'intérieur de la cage de l'enrouleur n'était pas réalisable et que la machine avait été remise en service sans modification technique et sans qu'Abdessattar Salem ait bénéficié d'une information renouvelée en matière de sécurité;

que ce n'était qu'après ce second accident, survenu cinq jours après le premier, que les dangers présentés par la machine litigieuse avaient fait l'objet d'une étude exhaustive, des cellules photo-électriques étant installées dans un délai de dix jours afin d'arrêter le mouvement du monte-charge en cas de présence d'un corps étranger, comme les pieds d'un ouvrier, une protection par jupe métallique mobile verticalement interdisant toute approche, étant mise en oeuvre dans un second temps;

que Patrick Y... et ses services n'ayant analysé que superficiellement les causes du premier accident et n'ayant pas remédié à celles-ci, le prévenu ne pouvait soutenir qu'il avait accompli les diligences normales mises à sa charge;

qu'il en eût été autrement si, après le premier accident, Patrick Y... avait saisi un organisme qualifié en matière de sécurité tel que le centre d'études et de prévention dont il connaissait l'existence et s'il avait scrupuleusement observé les recommandations de cet organisme avant la remise en service de la machine;

qu'il s'était trop facilement retranché derrière l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail et n'avait accompli les diligences normales mises à sa charge qu'après le second accident;

qu'il était démontré qu'en permettant, après le premier accident, la remise en service d'une machine dangereuse, dépourvue de tout dispositif protecteur, sans avoir fait procéder ni à une analyse sérieuse et approfondie des causes de l'accident, ni à une recherche exhaustive des moyens d'y remédier, Patrick Y... avait, par sa faute personnelle, enfreint les dispositions de l'article R. 233-3 ancien du Code du travail, devenu l'article R. 233-16 du même Code et que cette faute présentait un lien de causalité certaine avec les blessures subies par Abdessattar Salem ;

"alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure et en particulier d'une étude spécifique de cet accident par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise, que le premier accident a été dû à la faute exclusive du salarié qui en a été victime et non à un dysfonctionnement de la machine;

qu'en effet, celui-ci, qui avait reçu l'information de sécurité liée au poste de travail et portait les chaussures de sécurité adéquates, s'était introduit à l'intérieur d'une machine à cycle automatique au lieu d'attendre la fin du cycle pour procéder à une opération (étiquetage) qui doit se faire uniquement et normalement le cycle terminé;

que, dès lors, ce premier accident, qui procédait d'une cause différente (faute du salarié et non dysfonctionnement), ne pouvait être pris en compte pour reprocher au demandeur, en tant que faute personnelle ayant une relation causale avec le second accident - résultant, lui, d'un dysfonctionnement - dont Abdessattar Salem a été victime, de n'avoir pas fait procéder, alors qu'aucun dysfonctionnement ne s'était produit, à une vérification de la machine à la suite de ce premier accident et d'avoir, sur recommandation du CHSCT, fait rappeler au personnel en poste les consignes de sécurité devant être impérativement respectées;

qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, d'autre part que, en affirmant, de façon vague et sans s'appuyer sur aucun élément du dossier, qu'il était établi que les bobines de l'extrudeuse se coinçaient fréquemment, cependant qu'il résulte encore du dossier de procédure, et en particulier du compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 octobre 1993, qu'aucun "BI" n'avait été établi sur ce poste avant l'accident pour signaler une quelconque anomalie et que le personnel en poste n'avait signalé aucun dysfonctionnement de l'enrouleur, ni de coincements de bobines, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;

"alors de troisième part, et en tout état de cause, qu'il n'y a ni crime, ni délit, sans intention de le commettre;

que l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 pose que les délits non intentionnels ne sont constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ;

que, à supposer que des dysfonctionnements fréquents se soient produits, dans la mesure où aucune information quant à ces dysfonctionnements n'a été portée à sa connaissance, l'omission involontaire d'y remédier, notamment en ayant recours au centre d'études et de prévention qualifié en matière de sécurité, n'est en aucun cas imputable à Patrick Y... et ne constitue ni une négligence, ni une imprudence, ni une ignorance fautive engageant sa responsabilité pénale dans l'accident survenu à Abdessattar Salem qui, ainsi qu'il résulte des constatations effectuées le jour de l'accident, a enfreint les consignes qu'il avait reçues et est intervenu sur la machine en marche sans prendre la peine d'interrompre le cycle, cependant qu'il disposait des commandes manuelles;

que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale ;

"alors, enfin, que celui qui reçoit une délégation de pouvoir n'est responsable pénalement que des infractions commises dans le domaine auquel se rapporte la délégation de pouvoir qui lui a été consentie;

que celui qui reçoit une délégation de pouvoir en matière de sécurité n'est aucunement investie de la fonction d'organiser les fonctions hiérarchiques de l'entreprise;

qu'il s'ensuit que la défaut dans l'organisation générale d'une entreprise ne peut être retenue comme une faute personnelle de la personne à laquelle l'une des personnes visées par l'article L. 263-2 du Code du travail a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, que si cette organisation lui est imputable et que lui ont été donnés les moyens financiers et les pouvoirs de mettre en place une organisation efficace;

qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Patrick Y..., titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, mais nullement responsable de l'organisation générale de l'entreprise, au seul motif que le défaut d'organisation lui était imputable, sans constater en même temps que le pouvoir d'organisation générale de l'entreprise lui appartenait totalement et cependant que la délégation de pouvoirs en matière de sécurité excluait, a priori, qu'il eût précisément la responsabilité de l'organisation générale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81470
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-81470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81470
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