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07/04/1998 | FRANCE | N°97-81329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-81329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anne Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambr

e correctionnelle, en date du 13 février 1997, qui, pour fraude fiscale et omissi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anne Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13 et L. 52 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure prise de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité et a déclaré Anne-Marie Z... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs adoptés que la vérification a débuté au cabinet d'Anne-Marie Z... le 12 août, qu'à l'issue de cette séance, Anne-Marie Z... a demandé que le contrôle se poursuive au cabinet du comptable, ce qui a été fait, et que le 30 août, une discussion a eu lieu avec Anne-Marie Z..., le comptable, et son employé chargé du dossier d'Anne-Marie Z...;

que ces éléments permettent de retenir qu'Anne-Marie Z... n'a pas été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire;

en effet... sachant parfaitement où s'était installé, sur sa demande, le vérificateur, elle pouvait parfaitement le rencontrer ;

en second lieu la réunion du 30 août offrait la possibilité d'un véritable débat contradictoire ;

"et aux motifs propres qu'Anne-Marie Z... qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité n'avait pas été privée de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un obstacle au débat contradictoire, puisque c'était à sa demande que le contrôle s'est poursuivi au cabinet du comptable et qu'elle pouvait s'y rendre si elle le souhaitait ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, relever que, pour redresser l'ensemble des bénéfices non commerciaux d'Anne-Marie Z..., sur trois années, l'inspecteur n'a organisé au cabinet du comptable d'Anne-Marie Z..., lieu de la vérification, qu'un seul rendez-vous, le 30 août 1993 et considérer qu'Anne-Marie Z... avait eu la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire sur les redressements envisagés, ce qui supposait, compte tenu des circonstances, plusieurs entrevues avec l'inspecteur;

que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, lorsque la vérification a lieu en dehors de l'entreprise, il incombe au service d'organiser un débat oral et contradictoire avec le contribuable, de sorte qu'il lui appartient de proposer à ce dernier des entretiens pour que soient discutés les redressements envisagés;

qu'en jugeant qu'Anne-Marie Z... avait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur, aux motifs que sachant où ce dernier s'était installé, elle pouvait le rencontrer, la cour d'appel de Paris a violé le principe énoncé et les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qu'elle a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu la prévenue coupable ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81329
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION, chambre correctionnelle, 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-81329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81329
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