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07/04/1998 | FRANCE | N°97-80954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-80954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 janvier 1997, qui, pour construction en méconnaissance des prescriptions d

u permis de construire, l'a condamné à une amende de 1 750 000 francs, a ordonné,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 janvier 1997, qui, pour construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à une amende de 1 750 000 francs, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages illicites ainsi que la mise en conformité des lieux et a prononcé une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Pierre X... coupable du délit de construction sans permis, a ordonné la "démolition des constructions litigieuses et la mise en conformité des lieux avec le permis accordé" ;

"au motif qu' "il convient (...) d'ordonner la démolition de l'ensemble des ouvrages litigieux et la mise en conformité des lieux avec le permis délivré, et ce, dans un délai de six mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé ce délai" (cf arrêt attaqué, page 6, 6e attendu) ;

"alors que le dispositif du jugement énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles;

que le juge qui prononce une condamnation par application de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur;

qu'en ordonnant, dans le dispositif de son arrêt, la démolition des constructions litigieuses et la mise en conformité des lieux avec le permis accordé, sans préciser ce que sont ces constructions litigieuses et en quoi consistera exactement cette mise en conformité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait exécuter des travaux en méconnaissance des règles d'urbanisme, délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

Que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel dressent la liste des divers ouvrages réalisés en infraction avec le permis de construire délivré le 9 juillet 1991 et retiennent que le prévenu a notamment créé une nouvelle surface habitable de 260 mètres carrés non conforme à l'autorisation obtenue;

qu'en répression, ils ordonnent notamment la démolition des constructions illicites et la mise en conformité des lieux avec le permis de construire ;

Attendu qu'en cet état, et contrairement aux allégations du prévenu, aucune incertitude n'affecte la mesure prise à son encontre par application de l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme;

qu'au demeurant, aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale, les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une condamnation pénale sont portés devant le tribunal ou la cour d'appel qui a prononcé la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80954
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-80954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80954
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