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07/04/1998 | FRANCE | N°97-80857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-80857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour escr

oqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PICARD Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1997, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas que les magistrats formant la chambre des appels correctionnels de la Cour de Poitiers ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

"alors que toute décision doit porter en elle-même la preuve de sa régularité pour permettre aux juges de cassation de la vérifier;

qu'en l'espèce, en l'absence d'une mention faisant état de leur désignation conforme aux règles de procédure pénale, la Cour de Poitiers ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il allègue la violation d'un texte, relatif à la composition des chambres d'accusation, inapplicable aux chambres des appels correctionnels, ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de fraudes et d'escroquerie au préjudice de la sécurité sociale et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis à exécution outre le paiement d'une amende de 100 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, au vu du rapport du docteur X... et des observations formulées par Christian Z..., la Cour retient au titre des manoeuvres frauduleuses : 1) actes fictifs (...), 2) surcotations (...),

3) cotations hors nomenclature (...);

il en résulte que de manière certaine qu'à 39 reprises, Christian Z... a ainsi pu bénéficier d'honoraires indus, en utilisant des manoeuvres frauduleuses dont le caractère intentionnel est établi précisément par la répétition;

la Cour relève que ces manoeuvres frauduleuses sont constituées le plus souvent par des actes de détartrages, de traitement parodontal, d'actes cotés en DC ou l'utilisation de facettes collées, ce qui, selon l'expert, était difficilement contrôlable ;

"alors que, d'une part, le juge correctionnel est tenu de motiver sa décision et qu'il ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'autant qu'il constate l'existence de toutes les circonstances exigées par la loi pour que le fait soit punissable;

qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait décider que les envois à la sécurité sociale de feuilles de soins faisant état d'actes fictifs, de surcotations ou de cotations hors nomenclature étaient constitutifs de fraudes et d'escroqueries au préjudice de la sécurité sociale, sans qu'il soit constaté qu'à ces envois s'était joint un fait extérieur, un acte matériel, une mise en scène ou une intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit;

qu'à défaut de telles constatations, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel, régulièrement assortis d'offre de preuve;

qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de Christian Z... que celui-ci avait, pour chacun des 42 dossiers retenus comme présentant des anomalies, soutenu leur régularité et présenté des offres de preuve;

que, dès lors, la Cour ne pouvait déclarer Christian Z... coupable de fraude pour 39 dossiers sans s'expliquer sur les conclusions de Christian Z... pour chacun d'entre eux;

qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison de divers faits qu'il qualifie délit, qu'autant qu'il constate l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables ;

Attendu que, pour déclarer Christian Z... coupable d'escroquerie, les juges du second degré se bornent à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des pièces de la procédure disciplinaire suivie devant le conseil de l'Ordre ou de l'expertise ordonnée lors de l'instruction, que le prévenu s'est fait régler des honoraires indus en employant des manoeuvres frauduleuses, telles l'inexécution de certains actes de traitement ou de chirurgie et le non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels pour la cotation des actes accomplis, et que le caractère intentionnel de ces agissements résulte de leur répétition ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent aucun des éléments constitutifs du délit reproché et alors, en outre, que l'inobservation par un dentiste, lors de la fixation de ses honoraires, de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification interministérielle correspondante, dans un document soumis à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire, ne saurait constituer ni un faux ni, a fortiori, une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie, mais une infraction aux articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 30 janvier 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80857
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Délit - Qualifications - Circonstances exigés par la loi - Constatations nécessaires - Escroquerie - Infraction au Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-38
Code de procédure pénale 388
Code pénal 313-1
Code pénal ancien 405
Décret du 28 juillet 1988 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-80857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80857
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