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07/04/1998 | FRANCE | N°97-80758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 1998, 97-80758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correcti

onnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal abrogé, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux et d'usage de faux, concernant, d'une part, l'extrait des délibérations du conseil d'administration en date du 8 juin 1991, et d'autre part, une lettre datée du 8 juillet 1991, adressée à la société Europagro ;

"aux motifs que l'extrait du registre des délibérations du conseil d'administration en date du 8 juin 1991, et la lettre datée du 8 juillet 1991, adressée à la société Europagro, portent la signature de Marc X...;

que ces deux documents, faisant état d'une décision du conseil d'administration de porter à 2 500 000 francs le cautionnement accordé par l'UCL à la société Loiseau-Est, sont des faux, dès lors que la preuve n'était pas rapportée que le conseil d'administration ait valablement délibéré;

que Marc X... a donc pris seul la décision d'extension du cautionnement de nature à nuire gravement à l'UCL et à la société Europagro ;

"alors, d'une part, qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des infractions pénales;

que le faux supposant l'altération de la vérité, les deux documents signés par Marc X..., faisant état de la décision prise par le conseil d'administration, le 8 juin 1991, de porter à 2 500 000 francs le cautionnement accordé par l'UCL à sa filiale Loiseau-Est, ne pouvaient être qualifiés de faux que s'il était établi que le conseil d'administration n'avait pas, le 8 juin 1991, pris une telle décision, ce qu'il appartenait à la poursuite d'établir ;

qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir rapporté la preuve que la décision litigieuse avait fait l'objet d'une délibération régulière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit avoir été faite frauduleusement;

qu'en se bornant à énoncer que Marc X..., qui n'établissait pas la preuve que le conseil d'administration ait valablement délibéré, avait donc pris seul la décision d'augmentation du montant du cautionnement, sans s'expliquer sur l'argumentation de Marc X... (cf. procès-verbal d'interrogatoire du 18 mai 1994), par laquelle il faisait valoir qu'il estimait avoir reçu délégation de son conseil d'administration pour accorder l'extension du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... responsable du préjudice subi par les dix administrateurs de la société UCL, et l'a condamné à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs, adoptés, que l'établissement par le prévenu de deux pièces attestant l'existence d'une délibération qui n'a jamais eu lieu, cause un préjudice aux administrateurs dont la confiance a été bafouée ;

"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;

que la "confiance bafouée" des anciens administrateurs de la société UCL ne constitue pas un préjudice directement causé par l'infraction de faux reprochée à Marc X..., ancien président directeur-général de cette société;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction, a, sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80758
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-80758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80758
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