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07/04/1998 | FRANCE | N°97-15457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 97-15457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de l'économie et du Crédit mutuel, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Georges, André Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés anonymes Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA, de commissaire à l'exécution du plan de conti

nuation des sociétés anonymes Ronic et Ronic industries, arrêté par décision rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque de l'économie et du Crédit mutuel, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Georges, André Y..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés anonymes Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA, de commissaire à l'exécution du plan de continuation des sociétés anonymes Ronic et Ronic industries, arrêté par décision rendue le 29 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et de commissaire à l'exécution des plans de cession des sociétés anonymes Sintech et BMA, arrêtés par jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal de commerce de Nice,

2°/ de Mme Marie-Claire X..., domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire des sociétés anonymes Ronic et Ronic industries et actuellement M. Z..., administrateur judiciaire ès qualités d'administrateur provisoire de l'Etude X..., demeurant ...,

3°/ de la société Ronic, société anonyme dont le siège social est ...,

4°/ de la société Ronic industries, société anonyme dont le siège social est ...,

5°/ de la société Sintech, société anonyme dont le siège social est ...,

6°/ de la société BMA, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie et du Crédit mutuel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... ès qualités, de Mme X..., ès qualités et des sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA (les sociétés du Groupe Ronic) ont, dans une instance en référé, réclamé à la Banque de l'économie et du Crédit mutuel (la banque) le rétablissement de ses concours financiers que celle-ci avait dénoncés, au motif que leur situation était irrémédiablement compromise ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à maintenir ses ouvertures de crédit au profit des sociétés du Groupe Ronic, l'arrêt écarte la recevabilité de tout élément d'appréciation établi postérieurement à l'époque de la rupture des crédits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu les articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu que, pour condamner la banque à maintenir ses ouvertures de crédit au profit des sociétés du Groupe Ronic, l'arrêt retient que la banque n'a pas précisé quels étaient les faits particulièrement graves justifiant la rupture de ses concours, selon les termes de sa lettre les dénonçant, puis énonce que la banque ne peut pas se prévaloir dans le cadre de la procédure de référé, des éléments tirés d'un rapport rédigé postérieurement pour les besoins de la procédure collective, qui a été ensuite ouverte pour l'ensemble des sociétés du groupe, et ce d'autant moins que ce rapport faisait apparaître des possibilités de redressement pour certaines des sociétés au moins ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le rapport reconstituant rétroactivement la situation des sociétés en cause à une date contemporaine de celle de la dénonciation des crédits ne relatait pas des éléments déjà connus alors de la banque, et de nature à corroborer ses appréciations alors portées, ce pour quoi elle l'invoquait, et s'il excluait qu'aucune société bénéficiaire des crédits ne fût en situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt ordonne le rétablissement des lignes de crédit, telles qu'évaluées dans les demandes des sociétés du Groupe Ronic, sans répondre aux conclusions de la banque, qui contestait ces montants et proposait d'autres éléments détaillés d'évaluation;

que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt ordonne le rétablissement des crédits bancaires pour une durée de trois mois, sans répondre aux conclusions de la banque qui demandait, subsidiairement, l'application du délai contractuel de préavis pour la dénonciation discrétionnaire de ses concours;

que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15457
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Prévention d'un dommage - Ordre de maintenir une ouverture de crédit - Prise en considération de la date de la décision, et non de l'avenir - Recherches nécessaires.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60
Nouveau Code de procédure civile 873

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°97-15457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15457
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