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07/04/1998 | FRANCE | N°96-42545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 96-42545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin

, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1967 en qualité d'auxiliaire de service par l'Etablissement national des invalides de la marine marchande (ENIM) pour exercer l'activité d'aide de cuisine au restaurant du personnel de la marine marchande;

qu'il a été titularisé comme fonctionnaire de l'ENIM par arrêté du 25 novembre 1986 avec effet au 1er janvier 1987;

qu'il est resté affecté au restaurant de l'association;

qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite de l'ENIM le 31 août 1992;

qu'entre 1967 et sa titularisation, M. X... percevait, en plus de son traitement d'auxiliaire de service de l'ENIM, un complément de rémunération par l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande;

qu'à compter du 1er janvier 1987, il n'a plus perçu ce complément de rémunération;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'Association à lui payer diverses sommes à titre de salaires et indemnités;

que, par arrêt du 15 novembre 1995, la cour d'appel de Paris a déclaré M. X... recevable en son recours, et s'est déclarée valablement saisie;

que, par l'arrêt du 13 mars 1996, présentement attaqué, la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat de travail entre l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande et M. X..., de 1987 au 31 août 1992, et condamné cette association à payer une somme à titre de rappel de salaire, à remettre un certificat de travail, des bulletins de paie, et tous documents sociaux conformes ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et M. X... de 1987 au 31 août 1992 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agent recruté par l'Administration en qualité d'auxiliaire de service puis titularisé dans un corps de fonctionnaire et mis à la disposition d'un organisme de droit privé, exerce ses fonctions au sein de celui-ci en qualité d'agent de l'Etat et non en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre l'agent et l'organisme d'accueil, même s'il reçoit de ce dernier des instructions et un complément de rémunération;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un contrat de travail ait existé avec l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 324-1 et L. 324-3 du Code du travail qui interdisent à tout fonctionnaire en activité d'exercer une activité privée lucrative ;

Mais attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que postérieurement au 1er janvier 1987 M. X... avait continué à travailler au restaurant de l'association et reçu des ordres et instructions du président de cette association, a pu décider que de 1987 jusqu'à son admission à la retraite l'intéressé se trouvait toujours lié, à l'Association par un contrat de travail;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42545
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé.


Références :

Code du travail L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-42545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42545
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