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07/04/1998 | FRANCE | N°96-40167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 1998, 96-40167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., dénommé Emile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Frans Bonhomme, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle N° .... 238, 37302 Joue-les-Tours Cédex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rap

porteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., dénommé Emile Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Frans Bonhomme, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle N° .... 238, 37302 Joue-les-Tours Cédex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 1995), que M. Y... a été engagé le 29 juin 1981 par la société Frans Bonhomme en qualité de chef de dépôt;

qu'il a été licencié par une lettre du 28 octobre 1992;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'une, fondée sur l'article 74 du Code de commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tendait au paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite, applicable pendant un an à compter de la rupture de son contrat ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au lieu de se référer à la définition théorique de son poste de chef de dépôt telle qu'elle résultait de l'accord d'entreprise du 5 décembre 1977, la cour d'appel aurait dû rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié ;

que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;

alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations relatives aux motifs du licenciement que les faits reprochés au salarié étaient liés à une activité de nature commerciale;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

et alors, enfin, que l'accord d'entreprise du 5 décembre 1977 définit la fonction de chef de dépôt de la façon suivante : "a une connaissance complète des procédures commerciales, connaît parfaitement les produits distribués, reçoit les clients, suit les retards de règlement de la clientèle, met en place les tournées de livraison, ...";

qu'en considérant que, selon ce texte, le chef de dépôt exerçait des fonctions à prédominance technique et administrative, la cour d'appel l'a dénaturé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée par M. Y..., dont les conclusions se référaient uniquement à la définition de ses attributions, telle qu'elle était donnée par l'accord d'entreprise du 5 décembre 1977, et qui a constaté qu'en sa qualité de chef de dépôt, il exerçait des fonctions à prédominance technique et administrative, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que, ne fournissant pas des services commerciaux, il ne pouvait prétendre à la qualification de "commis commercial" au sens de l'article 59 du Code de commerce local;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40167
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Contrat de travail - Commis commercial - Définition.


Références :

Code de commerce local 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 20 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-40167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40167
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