AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gilda Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par déclaration de pourvoi du 14 mai 1996, Mme Gilda Y... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'une ordonnance du 2 mai 1996, notifiée le 7 mai suivant, par laquelle le président du tribunal de Pontoise a autorisé, en vertu de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, des agents de la Direction générale des Impôts à procéder à une visite et saisie dans les locaux et leurs dépendances utilisés par Mme Y... à Saint-Martin-du-Tertre (95) ;
Attendu que cette déclaration a été effectuée après l'expiration du délai de cinq jours francs, prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.