La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°96-30089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-30089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant 1, passage Marivaux, 77000 Logne, gérant de la société Abscisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant 1, passage Marivaux, 77000 Logne, gérant de la société Abscisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 30 avril 1996, le président du tribunal de Meaux a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances utilisés par M. Eric X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés ABS 6 Hydis, Abscisse hygiène distribution assistance artisans et bâtiment ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Abscisse hygiène distribution fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures doit faire la preuve par elle-même de sa régularité, qu'il appartient au juge de contrôler la demande d'autorisation et de mentionner l'exercice complet de ce contrôle dans sa décision;

qu'à ce titre, il lui appartient de vérifier que les lieux à visiter sont bien situés dans la circonscription du service dont l'auteur de la demande et de le mentionner dans l'ordonnance;

que l'ordonnance attaquée ne comportant pas une telle mention est, à ce titre, entachée d'une violation certaine de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance précise que l'agent en cause appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Abscisse hygiène distribution fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier que la demande dont il est saisi est bien fondée et satisifait aux exigences de la loi en se référant, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et en relevant les faits établis sur lesquels il fonde son appréciation;

qu'il ne saurait, dès lors, fonder son analyse sur des motifs hypothétiques ne procédant pas de faits établis par l'auteur de la demande et les documents produits par celui-ci;

que l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, selon des motifs hypothétiques au titre de la comptabilité de la SARL ABC 6 Hydis, du rôle attribué à M. Gilbert Y... dans la SARL Abscisse et de celui de Mme Gilda Y... dans la SARL ASAB après qu'elle en ait quitté la gérance statutaire ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation;

qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée et sans se prononcer par motifs hypothétiques, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Abscisse hygiène distribution fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge ne satisfait pas aux exigences légales, pour autoriser une visite dans des locaux occupés par une personne physique, en ne précisant pas de manière concrète que ces locaux sont susceptibles de contenir des documents illustrant des procédés de fraute retenus comme imputés à des personnes morales;

que le juge n'ayant pas apporté cette précision de manière concrète à propos des locaux visés par son ordonnance, celle-ci est entachée, de ce chef, d'une violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en mentionnant la qualité de gérant de M. X... le président du Tribunal a fait ressortir la nécessité de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société Abscisse au domicile de ce dirigeant;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30089
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'administration - Agent de la Direction nationale d'enquêtes fiscales - Indication des locaux - Domicile d'un dirigeant.


Références :

CGI L16 B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Meaux, 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-30089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award