AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société Moderna France, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Moderna kompakt kuche Gmbh, dont le siège est Mainzer strasse 116, Saarbrucken (Allemagne), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moderna France et de la société Moderna kompakt kuche Gmbh, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, par ordonnance du 16 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la société Moderna France SA, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'Administration que la lettre que le conseil de la société Moderna France lui avait adressée le 18 janvier 1996, pour discuter le redressement qui lui avait été notifié le 18 décembre 1995, n'a pas été soumise au juge à l'appui de la requête, laquelle visait, pour partie, les mêmes faits;
qu'il en résulte que l'autorisation a été délivrée sur une demande ne répondant pas aux prescriptions légales et qu'elle ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 1996 au profit de l'administration Fiscale par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.