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07/04/1998 | FRANCE | N°96-30030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-30030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carimo, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Francis Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carimo, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Francis Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1996 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Carimo, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance n° 2 du 22 janvier 1996, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social et locaux commerciaux de la SARL Sibarth à Gustavia, dans ses locaux à l'aéroport Saint-Jean, aux domiciles de M. Roger Y... et/ou de Mme née X... Philipps dans l'Ile de Saint-Barthélémy ainsi que le siège social et locaux commerciaux de la SARL Carins (Caraïbe immobilier) et au domicile du gérant de cette SARL, M. Francis Z..., quartier des Terres Basses, dans l'Ile de Saint-Martin (Guadeloupe) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Wimco (West Indies management et Co), représentée par la SARL Sibarth et/ou Carimo, et de M. Roger Y... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre, enregistrée par le greffier et signée par celui-ci et le demandeur en cassation, mais étant le résultat de la remise concomitante par l'avocat déclarant d'une déclaration, et par le greffier d'un récépissé constatant cette remise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridictio, qui a rendu la décision attaquée et signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même, ou par son fondé de pouvoir spécial ou l'avocat inscrit au barreau du Tribunal qui a rendu la décision attaquée;

que le pourvoi est annexé à l'acte dressé par le greffier;

qu'il ne peut être suppléé à l'emploi de cette forme légale ;

Attendu qu'au dossier figurent une déclaration de pourvoi, effectuée par M. A..., signée de lui seul, ainsi qu'un récépissé de déclaration de pourvoi du greffier en chef du tribunal de grande instance de Basse-Terre, signé par lui et dont une expédition a été délivrée à M. A...;

que la signature apposée en haut du document intitulé déclaration de pourvoi en attestant la réception au greffe local ne peut être considérée comme équivalente à celle du greffier lorsqu'il dresse une déclaration de pourvoi inscrite sur un registre public à ce destiné et dont il délivre copie à toute personne;

qu'aucune des pièces établies postérieurement ne prouve que les prescriptions impératives de ce texte aient été en fait observées;

qu'une telle déclaration, non régulière au sens de l'article susvisé, ne peut saisir la Cour de Cassation et est donc irrecevable;

que la fin de non-recevoir doit donc être accueillie sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Carimo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30030
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, 22 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-30030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.30030
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