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07/04/1998 | FRANCE | N°96-17169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-17169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Gilbert A...,

2°/ Mme Elise, Armande Z..., épouse A..., demeurant ensemble allée des Eglantiers, ...,

3°/ M. Fernand Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de Mme Paulette Y..., demeurant "Le Catina", ...,

2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassa

tion ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean, Gilbert A...,

2°/ Mme Elise, Armande Z..., épouse A..., demeurant ensemble allée des Eglantiers, ...,

3°/ M. Fernand Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1°/ de Mme Paulette Y..., demeurant "Le Catina", ...,

2°/ de M. Robert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A... et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1996), que M. X... et Mme Y... (les vendeurs) ont vendu aux époux A... et à M. Z... (les acquéreurs) la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée "Little Masséna" dont l'objet est l'exploitation d'un hôtel meublé;

que les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement du coût des travaux nécessaires pour mettre l'hôtel en conformité avec les règlements de sécurité ;

Attendu que les acquéreurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes et d'avoir ordonné la mainlevée de la consignation du solde du prix de vente alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement en cause ne répondait pas aux normes de sécurité fixé par les arrêtés des 4 novembre 1976 et 22 juin 1990, et que les vendeurs avaient été informés par courrier de la mairie de Nice des 17 mai 1994 et 2 février 1995 de la nécessité de faire des travaux nécessaires avant le 26 août 1995, aurait dû rechercher si ces derniers n'avaient pas manqué à leur obligation d'exécuter la convention de bonne foi en ne les informant pas de ces évènements qu'ils avaient intérêt à connaître et qui auraient été de nature à les inciter à acquérir les parts sociales de l'hôtel à un moindre prix;

que l'arrêt est par suite entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû pour les mêmes raisons, rechercher si les vendeurs n'avaient pas manqué à leur obligation précontractuelle de renseignements en ne les informant pas de la nécessité d'exécuter les travaux de réfection;

que l'arrêt est par suite entaché de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir le caractère apparent de la non conformité pour un acquéreur normalement diligent et, en cas d'incertitude sur tel ou tel point, la nécessité de se faire assister ou de procéder avant la vente à un diagnostic de sécurité, sans entacher sa décision de contradiction de motifs et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les acquéreurs aient soutenu devant la cour d'appel les moyens tirés d'un manquement des vendeurs à leur obligation d'exécuter la convention de bonne foi et à leur obligation précontractuelle de renseignement;

que le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau;

qu'il est mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant d'une part, que les acquéreurs ne pouvaient soutenir avoir ignoré qu'il existait pour ce type d'établissement des normes de sécurité et que pour se renseigner sur ces dernières ils pouvaient se faire assister ou faire procéder à un diagnostic de sécurité et d'autre part, que les défauts de conformité de l'hôtel à ces normes pouvaient être décelés sans difficulté particulière par un acquéreur moyennement diligent et ne constituaient dès lors pas des vices cachés ;

D'où il suit que non fondé en sa dernière branche, le moyen est irrecevable en les deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y... et M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17169
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-17169


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17169
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