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07/04/1998 | FRANCE | N°96-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-17059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la commune Juillan, mairie, 65290 Juillan, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la commune Juillan, mairie, 65290 Juillan, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la commune de Juillan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 avril 1996), que, propriétaire de plusieurs appartements sis à Juillan, M. X... a demandé le remboursement des taxes d'assainissement et de participation aux frais de raccordement à l'égout qu'il avait acquittées ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les litiges relatifs au recouvrement des redevances dues par les usagers des réseaux publics d'assainissement relèvent de la compétence des tribunaux administratifs;

qu'il contestait devoir la taxe d'assainissement, estimant que son immeuble n'était pas raccordable au réseau communal d'évacuation des eaux;

qu'en reconnaissant néanmoins la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur ce litige, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août I790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 33 et L. 33-5 du Code de la santé publique;

et alors, d'autre part, que les propriétaires des immeubles construits antérieurement à la création par une commune d'un réseau public d'évacuation des eaux usées ne sont tenus de se raccorder à ce réseau et de payer la redevance d'assainissement que si ces immeubles ne sont pas dotés d'un assainissement autonome en bon état de fonctionnement; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que le raccordement de tout immeuble aux égouts publics est obligatoire et qu'une redevance d'assainissement est due dès qu'il existe la possibilité de brancher l'immeuble sur ce réseau ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 33 et L. 33-5 du Code de la santé publique ;

Mais attendu, d'une part, que relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires les litiges relatifs aussi bien à la redevance d'assainissement qu'à la somme au moins équivalente à cette redevance prévue en cas de non-raccordement au réseau ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 35-5 du Code de la santé publique que, pour échapper au paiement de cette somme, le propriétaire non raccordé doit justifier que son immeuble est déjà équipé d'une installation autonome en bon état de fonctionnement;

que, n'étant pas allégué que M. X... ait pu le prouver ou offert de le faire, c'est à bon droit que l'arrêt a statué comme il l'a fait ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Juillan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17059
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Redevances - Taxes diverses - Taxe d'assainissement et de raccordement à l'égout - Non raccordement au réseau.


Références :

Code de la santé publique L35-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 03 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-17059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17059
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