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07/04/1998 | FRANCE | N°96-16877

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1998, 96-16877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., demeurant Hameau de Marcelet, rue des Cruttes, Saint-Manvieu Norrey, 14740 Bretteville, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Unimat, dont le siège social est ...,

2°/ de la société Parouteau Béton, dont le siège social est ...,

3°/ de la société Sauer, dont le siège social est ..., défende

resses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Pierre X..., demeurant Hameau de Marcelet, rue des Cruttes, Saint-Manvieu Norrey, 14740 Bretteville, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Unimat, dont le siège social est ...,

2°/ de la société Parouteau Béton, dont le siège social est ...,

3°/ de la société Sauer, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Versailles, 12 octobre 1995), que M. X... a conclu un contrat de crédit-bail pour la location d'un tracteur routier avec la société Unimat qui l'a assigné en paiement d'échéances non payées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une provision au titre d'une indemnité de résiliation alors, selon le pourvoi, que mis en présence d'une clause pénale dont le montant est manifestement excessif, le juge des référés ne peut allouer une provision, à valoir sur le montant de la clause pénale, dès lors qu'il ne dispose pas du pouvoir, que seul le juge du fond détient, de modérer la clause pénale;

qu'en se reconnaissant le droit d'allouer une provision sur une clause pénale, tout en constatant que manifestement excessive, elle était sujette à réduction, I'arrêt a violé l'article 873, alinéa 2, du (nouveau) Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat litigieux ayant été résilié de plein droit, M. X... devait les loyers non payés ainsi que les sommes résultant de l'application de la clause pénale dont le montant restait à apprécier par le juge du fond;

que le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n'excluant pas celui du juge des référés d'allouer une provision quand la dette n'est pas sérieusement contestable, la cour d'appel en allouant une provision sur les sommes dues par M. X..., n'encourt pas le grief du moyen ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner sa demande dirigée contre la société Parouteau Béton alors, selon le pourvoi, qu'en cas de méconnaissance par le vendeur de ses obligations, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, chiffrée notamment à la somme que le demandeur est lui-même condamné à payer à un tiers, dès lors que le principe de la responsabilité du vendeur n'est pas sujet à contestation sérieuse, et que le montant réclamé échappe lui aussi à une contestation sérieuse;

qu'en refusant par principe d'examiner s'il ne disposait pas d'une créance de réparation à l'encontre de la société Parouteau Béton, I'arrêt a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... soutenait que la société Parouteau lui avait vendu une toupie à béton qui attelée au tracteur était devenue inutilisable après quelques jours, la cour d'appel a pu décider que l'appel en garantie supposait l'examen de la responsabilité de la société Parouteau Béton et que cet examen ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16877
Date de la décision : 07/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Clause pénale - Modération possible.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 873 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1998, pourvoi n°96-16877


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16877
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